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| LES MECREANTS ET LES INFIDELES | |
| Auteur | Message |
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SPIRITANGEL Co-Admin
Date d'inscription : 10/01/2010 Messages : 10765 Pays : MONTREAL QUEBEC CANADA R E L I G I O N : CROYANT DI
| Sujet: LES MECREANTS ET LES INFIDELES Sam 02 Nov 2013, 4:54 pm | |
| ---- Ils sont des leurs Assassin froid et calculateur pour les uns, martyre pour les autres, Mohamed Merah est le terroriste qui a abattu en mars 2012, en France, sept personnes dont trois enfants juifs à bout touchant avant d’être neutralisé par le RAID, une unité d’élite de la police française. Ce genre de crimes odieux est devenu chose courante dans les pays islamisés tels que l’Afghanistan ou le Pakistan où les meurtres et viols d’enfants côtoient la rubrique des faits divers, de même qu’en Indonésie, où en 2005, des petites filles furent décapitées sur le chemin de l’école par des assaillants musulmans qui mirent en application le verset « lorsque vous rencontrez les infidèles, frappez-les au cou » (47.4) ; leurs têtes furent retrouvées à vingt-cinq kilomètres de leurs corps. Les imams et les associations musulmanes de France se sont empressés de condamner les agissements de Merah en prétextant que cela n’avait rien à voir avec la religion, mais le djihadiste toulousain possédait un Coran identique aux leurs, adorait le même dieu, et suivait le même prophète. N’importe quel grand ouvrage de jurisprudence, parmi la littérature islamique, présentant une section portant sur la guerre sainte, justifie chaque entreprise menée à bien par les poseurs de bombes et les auteurs d’attentats sanglants, et au sein de laquelle se trouve également les jugements légaux concernant le meurtre de femmes et d’enfants. Les principes fondamentaux du Jihad Le but de l’islam est de conquérir le monde entier par tous les moyens possibles et imaginables. La conversion, la mort, ou la dhimmitude sont les seules options que la secte de Mahomet laisse aux non musulmans, il est dit dans le Coran : « vous les combattrez à moins qu’ils n’embrassent l’islam » (48.16), « tuez les infidèles partout où vous les trouverez » (9.5), « combattez-les jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de fitna (culte étranger à l’islam) et que la religion soit entièrement à Allah seul. S’ils cessent, donc plus d’hostilités, sauf contre les injustes » (2.193), et « combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au Jour dernier, qui n’interdisent pas ce qu’Allah et son Messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le Livre, jusqu’à ce qu’ils versent la capitation de leurs propres mains après s’être humiliés » (9.29). Plusieurs épisodes de la vie du Prophète - sciemment omis dans les biographies modernes - relatent les conversions forcées des païens à la religion musulmane. At-Tabari (m. 923) a en outre mentionné dans sa monumentale exégèse que « tous les musulmans rapportent que le Prophète contraignait des gens à se convertir à l’islam, il n’acceptait d’eux que la conversion à l’islam et décidait de les tuer s’ils refusaient. C’était le cas des arabes idolâtres, des apostats qui ont dévié de la religion de la vérité vers la mécréance, et d’autres cas semblables »1. Par surcroit, al-Boukhâri (m. 870), dans son authentique corpus de traditions, a transmis que le Messager de Dieu a dit : « on m’a ordonné de combattre les hommes jusqu’à ce qu’ils disent : « il n’y a de dieu qu’Allah et Mohammad est le Messager d’Allah », et qu’ils accomplissent la prière et s’acquittent de la zakât. S’ils font cela, alors ils sauveront leurs vies et leurs biens de moi, sauf du droit de l’islam et ils rendront des comptes devant Dieu »2. Ces menaces concernaient autant son propre peuple, les Qoraychites, qui fut contraint d’embrasser sa religion par peur d’avoir la gorge tranchée à l’instar du sort réservé aux juifs des Banou Qorayza dont le sang inonda les rues de Médine : « Ô peuple de Qoraych ! Par celui qui détient mon âme entre ses mains ! Je ne suis venu à vous qu’avec l’égorgement ! Et il a fait le signe de la main sous la gorge »3. Les théoriciens du jihad ont tous écrit sensiblement la même chose, à savoir que l’Arabe doit se convertir ou mourir, à moins qu’il ne fasse parti des « gens du Livre », dans ce cas, il devra payer un impôt pour pouvoir rester en vie et acquerra à cette occasion le statut d’un citoyen de seconde zone appelé dhimmi. Ibn Hazm (m. 1064) a ainsi résumé la règle générale dans son livre Al-Mouhalla : Les mécréants n’ont pas d’autres choix que l’islam ou l’épée – les hommes et les femmes sont en cela égaux - excepté les gens du livre, qui sont uniquement les juifs, les nazaréens, et les zoroastriens, s’ils acceptent de payer la jizya avec humiliation. Abou Hanifa et Mâlik ont dit : « ceux qui n’ont pas de livre parmi les Arabes, c’est soit l’islam, soit l’épée ». Quant aux non Arabes, la personne du livre et l’autre que lui, sont égaux en acceptant tous la jizya.4 - Spoiler:
Certains musulmans prétendent que le jihad est prescrit uniquement en cas de légitime défense, mais cet avis ne repose ni sur le Coran, ni sur le hadith, et « ne remonte à aucun savant »5, précise l’ancien Mufti d’Arabie Saoudite, Ibn Bâz (m. 1999). La plupart des expéditions diligentées par le Messager de Dieu étaient des razzias à l’encontre de gens pacifiques tels que les Banou Moustaliq : « le Prophète a attaqué les Bani Moustaliq, tandis qu’ils étaient insouciants et abreuvaient leurs bétails avec de l’eau. Leurs combattants ont été tués, et leurs enfants pris comme captifs »6. Les femmes de la tribu ont ensuite été violées sur les conseils de Mahomet7. Le Coran ne donne guère de précisions quant aux règles à suivre dans le chemin de Dieu, il se contente simplement d’énoncer le principe basique qui est « d’anéantir les mécréants jusqu’au dernier » (8.7). Le hadith et le fiqh ont par conséquent pallié à ses lacunes en établissant le protocole de la guerre au nom d’Allah.
Les femmes et les enfants Les récits se contredisent sur leur sort. Al-Boukhâri et Moslim bin al-Hajjâj (m. 875) ont répertorié les deux traditions suivantes :
Ibn ‘Omar a rapporté : On a trouvé une femme morte durant l’une des razzias du Messager de Dieu. Le Messager de Dieu a alors interdit le meurtre des femmes et des enfants.
As-Sa’b bin Jaththâma a rapporté qu’on a interrogé le Prophète de Dieu au sujet des femmes et des enfants des polythéistes tués durant les raids nocturnes. Il a répondu : « ils sont des leurs ».8
Abou Dâwoud (m. 888) a également recensé ces traditions9, et selon la chronologie d’Ibn Ishâq (m. 767), c’est en l’an 8 de l’hégire que Mahomet a prohibé le meurtre de femmes et d’enfants après être tombé sur le cadavre d’une femme tuée par son compagnon Khâlid bin al-Walîd (m. 642). Lorsque le Prophète envoya un commando assassiner Ibn Abi al-Hoqayq, surnommé Abou Râfi’, trois ans plus tôt, il leur ordonna de ne pas s’en prendre aux enfants et aux femmes10, mais était-ce là une interdiction générale ou circonstancielle ? Cette discordance dans les rapports enregistrés par les traditionnalistes a suscité bien des débats chez les ‘oulemâ’ qui émirent trois hypothèses différentes.
- Leur meurtre est licite
Le mouhaddith Abou Bakr al-Hâzimi (m. 1188) a fait remarquer que « le sens apparent du hadith d’as-Sa’b est qu’il permis de tuer les femmes et les enfants », et « c’est (un avis) étrange »11, a réagi Ibn Hajar al-‘Asqalâni (m. 1448). Le grand juriste ach-Châfi’i (m. 820) a signalé que Sofyân ath-Thawri (m. 778) « pensait que la parole du Prophète « ils sont des leurs » signifiait qu’il est permis de les tuer et que le hadith d’Ibn Abi-l-Hoqayq était abrogé par celui-là »12. Il y eut donc parmi les premiers théologiens, une frange de savants qui considéra l’élimination des femmes et des enfants comme légale.
- La permission est abrogée
D’après Ibn Chihâb az-Zouhri (m. 741), dont l’interprétation du hadith d’as-Sa’b ne diffère pas de celle d’al-Hâzimi, « le Messager de Dieu a interdit après cela de tuer les femmes et les enfants »13. L’émir du hadith, Ibn Hajar, en a déduit dans son commentaire du Sahih al-Boukhâri : « c’est comme si az-Zouhri signalait par là l’abrogation du hadith d’as-Sa’b »14. On peut expliquer le point de vue particulier d’Ibn Chihâb, ainsi que celui ath-Thawri, en attirant l’attention sur le fait que dans la première moitié du VIIIe siècle, la première biographie du Prophète rédigée par Ibn Ishâq ne s’était pas encore imposée chez les érudits musulmans.
- La conciliation
Quand cela est possible, les savants de l’islam privilégient la conciliation à l’abrogation. Ils présument que les guerriers musulmans peuvent au cours de leurs attaques tuer accidentellement des femmes et des enfants dans la confusion causée par l’obscurité, c’est selon eux l’explication du hadith d’as-Sa’b et c’est l’avis d’ach-Châfi’i et de la majorité :
Nous ne sommes pas d’avis qu’il a permis de tuer les femmes et les enfants et qu’ensuite il l’aurait interdit. Le sens de l’interdiction d’après nous, et Dieu sait mieux, du meurtre des femmes et des enfants, est le fait de les tuer intentionnellement si l’on peut les reconnaitre et les distinguer parmi ceux dont on a ordonné qu’ils soient tués. Il a dit : la signification de sa parole « ils sont des leurs » est qu’ils combinent deux caractéristiques : ils ne sont pas sous la règle de la foi, ce qui rendrait leur sang illicite, ni sous la règle du territoire de la foi, ce qui rendrait le raid sur leurs terres illicite.15
Ibn Qoudâma (m. 1223), dans Al-Moughni, le plus grand livre de fiqh hanbalite, cite le jurisconsulte Ahmad Ibn Hanbal (m. 855) qui a semblablement déclaré : « il est possible de concilier les deux (traditions) ; l’interdiction est relative à l’intention et l’autorisation à ce qui est à côté de cela »16. D’après ce qu’a rapporté Ibn Hajar sur ce dernier, il n’aurait pas déconseillé les attaques de nuit en dépit des « dommages collatéraux » engendrés par ces razzias, il aurait dit : « il n’y aucun mal dans les raids nocturnes, et je ne connais personne qui déteste cela »17. Dans son commentaire du Sahih Moslim, le chaféite an-Nawawi (m. 1277) a tenu des propos similaires en faisant notamment référence aux autres écoles juridiques, et en n’omettant pas de préciser que l’attaque avec effet de surprise est licite contre les populations ayant refusé l’appel à l’islam :
Quant au hadith précédent au sujet de tuer les femmes et les enfants, cela signifie : s’il est possible de faire la distinction. Cet hadith que nous avons mentionné concerne la permission de les attaquer de nuit et de tuer les femmes et les enfants lors des raids nocturnes, et c’est l’avis de notre école et de l’école de Mâlik ainsi que celle d’Abi Hanifa et de la majorité. Le sens de « al-bayât » et de « yabîtoun » est de faire un raid contre eux la nuit sans reconnaitre l’homme de la femme ou de l’enfant. (…) Dans ce hadith, il y a une preuve qu’il est permis de faire des raids nocturnes, et il est permis de faire des raids contre ceux que la prédication a atteinte, sans les en informer.18
La majeure partie des exégètes ont vu dans le verset 2.190 une interdiction de tuer les plus faibles : « combattez dans le chemin d’Allah ceux qui vous combattent, ne soyez pas transgresseurs ! Allah n’aime pas les transgresseurs », « la signification de sa parole « ne soyez pas transgresseurs », glose at-Tabari, est de ne pas tuer les enfants, ni les femmes, ni ceux qui vous paient la jizya parmi les gens du livre et les zoroastriens »19. Certains y incluent aussi la prohibition de la mutilation. On dit que ce fut le premier verset du combat, révélé à Médine, qui permit aux musulmans de se venger des humiliations subies à la Mecque20. De son côté, as-Souyouti (m. 1505) pense que ce passage est descendu dans le cadre du traité d’al-Houdaybiyya où Dieu autorisa les mahométans à se défendre contre les polythéistes en cas d’attaque pendant le pèlerinage, mais le verset serait selon lui abrogé par celui qui suit (2.191) et par le premier verset de la sourate al-Barâ’a (9.1)21 ; d’autres ont dit que le verset de l’épée (9.5) l’abrogeait.
Motivations financières La raison pour laquelle il faut épargner les femmes et les enfants est d’ordre économique. Mahomet était un chef militaire dur et impitoyable, sans une once d’humanité, et quiconque tombait entre ses griffes était la plupart du temps réduit en esclavage ou libéré sur rançon, « puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c’est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu’à ce que la guerre dépose ses fardeaux » (47.4). C’est à ce verset que les groupes terroristes se réfèrent pour kidnapper des étrangers et exiger une rançon aux gouvernements ou toutes autres conditions préalables avant leur libération comme la relaxe de prisonniers musulmans. Ibn Hajar nous a communiqué à ce propos la position du consensus :
Tous ont convenu, tel que l’ont transmis Ibn Battâl et d’autres, au sujet de l’interdiction de tuer les femmes et les enfants, que les femmes et les enfants sans défense des mécréants doivent être tous détenus en raison du bénéfice que l’on peut en tirer, soit par l’esclavage, soit par la rançon de ceux qui peuvent être rachetés.22
At-Tabarâni (m. 970) a recueilli une tradition prophétique illustrant ce point de vue, mais elle fut plus tard affaiblie par le savant du hadith al-Haythami (m. 1404) : « le Messager de Dieu a interdit de tuer les femmes et les enfants. Il a dit : « (ils sont à) ceux qui ont vaincu »23.
Si un musulman en connaissance de cause tue un infidèle dont le meurtre est interdit, et fait perdre par sa faute de la main d’œuvre ou de l’argent à la oumma, « alors ni le prix du sang ni de compensation ne peut être exigé, il faut faire repentance et demander le pardon (de Dieu), car le sang d’un mécréant ne vaut rien sauf par un traité »24, explique « le roi des savants » Abou Bakr bin Mas’oud al-Kâsâni (m. 1189) dans son œuvre Badâi’ as-Sanâi’, le plus brillant ouvrage de fiqh hanafite. Son homologue hanbalite, Ibn Qoudâma, a pareillement indiqué :
Quant au meurtre des femmes des gens (résidant en Dâr) al-Harb et de leurs enfants, il n’y a pas de compensation, car ils n’ont ni la foi ni de traité. Mais il est interdit de les tuer au vu du bénéfice que les musulmans peuvent en tirer en réduisant les captifs en esclavage. Et de même, en ce qui concerne le meurtre de ceux que la prédication (da’wa) n’a pas atteint, aucune compensation n’est nécessaire. Par conséquent, ils sont inclus et semblables à ceux dont le meurtre est permis.25
Puisque le Prophète n’a pas exigé de ses compagnons une quelconque compensation quand ceux-ci tuaient volontairement des femmes, les ‘oulemâ’ ont en conséquence estimé que cela était une règle générale valable en tout temps. C’est en-soi la permission de les tuer. Et la loi du talion ne peut être appliquée à l’encontre des assassins, car on ne fera pas couler le sang d’un musulman pour le meurtre d’un infidèle26.
Utilisation d’armes lourdes Le recours aux armes à haute capacité de destruction est permis par la charia dès l’instant où le Prophète a utilisé une catapulte pour tenter de soumettre at-Tâ’if27. Ibn Qoudâma s’est arrêté un moment sur ce sujet :
Et on peut dresser une catapulte contre eux. Le sens clair de la parole d’Ahmad est que cela est permis quand cela s’avère nécessaire ou non, parce que le Prophète a dressé une catapulte contre les habitants d’at-Tâ’if. C’est aussi l’avis d’ath-Thawri, al-Awzâ’i, ach-Châfi’i, et des juristes.28
Par analogie, et cela n’est pas contesté par les fouqahâ’, l’utilisation de roquettes ou de bombes est autorisée même si cela cause la mort de femmes et d’enfants.
Terres de désolation L’ensemble des savants, quelque soit le madhhab auquel ils appartiennent, a légalisé la dévastation si les infidèles se retranchent derrière des fortifications. Piller, saccager, détruire, incendier, tuer, tout est permis pour propager la religion musulmane bien que certains points mineurs aient été longuement discutés. Ci-dessous quelques textes faisant autorité extraits des grands livres de la jurisprudence islamique composés par les plus éminents juristes des quatre écoles de droit. Commençons d’abord par le cadi malékite d’Andalousie Abou Bakr Ibn al-‘Arabi (m. 1148) qui a écrit dans Ahkâm al-Qor’ân :
Les autorités ont divergé concernant la dévastation et le fait de mettre le feu au territoire ennemi et de saccager leurs cultures. Il y a deux opinions. La première est que cela est permis. C’est ce qu’il (Mâlik) a dit dans Al-Moudawwana. La seconde est que si les musulmans savent que ces choses seront à eux, ils ne doivent pas le faire, mais s’ils n’ont pas d’espoir, alors ils peuvent le faire. C’est ce qu’a dit Mâlik dans Al-Wâdiha et les chaféites l’ont contesté sur ce sujet. L’opinion la plus correcte est la première. Le Messager de Dieu savait que les palmiers des Bani an-Nadîr seraient à lui, il les a pourtant coupés et brulés afin de nuire et d’affaiblir les Bani an-Nadîr et pour les inciter à partir. Détruire des terres pour le bien de ce qui reste est permis par la loi religieuse et approuver par la raison.29
Son confrère Ibn Battâl (m. 1057) a observé en commentaire du Sahih al-Boukhâri à la suite du hadith « le Prophète a brûlé les palmiers des Bani an-Nadîr » :
Et dans le hadith d’Ibn ‘Omar, il est indiqué que les musulmans complotent contre leurs ennemis polythéistes avec tout ce qui peut affaiblir leur force, contrecarrer leur manigance, et faciliter la victoire sur eux, en abattant leurs arbres fruitiers, en coupant leur approvisionnement en eau, en stoppant le ravitaillement en victuailles et en boissons de leurs forces, et en les assiégeant. (…) Les savants ont divergé quant au fait d’abattre les arbres des infidèles et de mettre à feu et à sang leurs pays. Certains ont légalisé cela tandis que d’autres l’ont détesté. Mâlik, les gens de Kufa, et ach-Châfi’i font parti de ceux qui l’ont permis. Les gens de Kufa ont dit : « mettre le feu à leurs arbres, dévaster leurs pays, tuer leur bétail, et incendier, est permis si on ne peut les supprimer ». Mâlik a dit : « il est licite de mettre le feu aux palmiers mais pas de tuer le bétail ». Ach-Châfi’i a dit : « il est permis de mettre le feu aux arbres fruitiers et d’incendier les maisons, mais je déteste que les cultures et les pâturages soient brûlés ». Parmi ceux qui l’ont détesté : az-Zouhri a rapporté de Sa’id bin Moussayab qu’Abou Bakr as-Siddiq a dit au commandant de l’armée qui avait été envoyé en Syrie : « ne détruisez pas les palmeraies et ne les brûlez pas, ne tuez pas de bêtes, ne brûlez pas les arbres fruitiers, et ne démolissez pas de commerce ». Al-Layth a dit : « je déteste que les palmiers et les arbres fruitiers soient brûlés et que le bétail soit tué ». C’est également l’avis d’al-Awzâ’i et d’Abou Thawr.30
Voyons maintenant ce qu’en dit ach-Châfi’i, le maître spirituel des chaféites, dans le chapitre du jihad tiré de son livre Kitâb al-Oumm :
Si l’ennemi se fortifie sur une montagne ou dans une forteresse, ou une tranchée, ou par des pieux, ou par n’importe quel autre moyen de fortification, il n’y a aucun mal à les bombarder avec des catapultes et des engins de siège, avec du feu, des scorpions, des serpents, et tout ce qui leur ait haïssable. On peut les inonder avec de l’eau pour les noyer ou les enliser dans de la boue. Peu importe qu’il y ait ou non des enfants, des femmes, ou des moines parmi eux, car le territoire n’est pas immunisé par l’islam ou un traité. Pareillement, il n’y a aucun mal à mettre le feu à leurs arbres fruitiers et aux autres arbres, et à dévaster leurs cultures et tout ce qu’ils possèdent.31
L’imam hanafite as-Sarakhsi (m. 1097), qui a paraphrasé le Kitâb as-Siyar al-Kabîr dont l’auteur n’est autre que le disciple d’Abou Hanifa (m. 767), Mohammed bin al-Hassan ach-Chaybâni (m. 805), a rapporté que ce dernier a dit :
Il n’y aucun mal pour les musulmans à mettre le feu aux fortifications des infidèles ou à les inonder avec de l’eau, ni à dresser des catapultes contre eux, ni de leur couper l’eau, ni à mettre du sang, du crottin, ou du poison dans leur eau afin de la souiller. Parce qu’on nous a ordonné de les soumettre et de briser leur puissance. Toutes ces choses sont des tactiques militaires qui briseront leur puissance, elles découlent de l’obéissance, et non de la désobéissance à ce qui a été ordonné. Par conséquent, toutes ces choses nuisent à l’ennemi, ce qui est un motif pour gagner la récompense. Dieu a dit : « et n’obtiendront aucun avantage sur un ennemi, sans qu’il ne leur soit écrit pour cela une bonne action » (9.120). Qu’on ne s’abstienne de rien de tout cela, bien qu’il y ait parmi eux des prisonniers de guerre musulmans ou des musulmans avec un sauf-conduit, des jeunes ou des personnes âgées, ou encore des femmes ou des hommes, même si nous le savons, car il n’existe aucun moyen pour éviter de les atteindre tout en obéissant au commandement de soumettre les infidèles. Ce qui ne peut être évité doit être pardonné.32
Et enfin, citons en dernier lieu Ibn Qoudâma qui revendiquait son appartenance au rite hanbalite et que nous avons déjà mentionné plusieurs fois tant son œuvre est remarquable :
Quand on a le dessus sur l’ennemi, il n’est pas permis de le brûler avec du feu. Nous ne connaissons pas de divergence d’opinions sur ce sujet. Abou Bakr as-Siddiq avait ordonné que les gens qui avaient apostasié après la mort du Prophète soient brûlés vif et Khâlid bin Walîd avait exécuté cet ordre. Aujourd’hui, je ne connais aucune divergence d’opinions parmi les savants concernant cela. (…) Quant à les bombarder avec du feu avant de les capturer, s’ils peuvent être capturés sans utiliser le feu, il n’est pas admissible de les bombarder avec cela, car ils tombent dans la catégorie de ceux qui sont dominés. Cependant, si l’on est impuissant contre eux sans utiliser de feu, alors on peut y avoir recours, c’est l’avis soutenu par la majorité des savants. C’est ce qu’ont dit ath-Thawri, al-Awzâ’i, et ach-Châfi’i. (…) De même, le jugement concernant le fait d’ouvrir les portes d’écluse contre eux : s’ils peuvent être vaincus sans cela, ce n’est pas permis, car cela implique que les femmes et les enfants seront exterminés alors qu’il est interdit de les anéantir intentionnellement. Cependant, s’ils ne peuvent être vaincus autrement, cela est permis. Les raids nocturnes où l’on prend part à cela sont aussi permis.33
Tous ces textes justifient les attentats terroristes étant donné que le credo développé est qu’au nom d’Allah la fin justifie les moyens, et ce n’est pas le talentueux faqih originaire du Yémen, Mohammed ach-Chawkâni (m. 1834), qui dira le contraire :
Dieu a ordonné que les infidèles soient tués. Il n’a pas précisé de quelle manière, ni ne nous a obligé de le faire d’une certaine manière. Par conséquent, il n’y a rien qui empêche de les tuer par une quelconque cause de mort : par le tir, en les poignardant, par la noyade, en mettant tout à feu et à sang, en les jetant du haut d’une falaise, etc.34
L’usage de la terreur est donc permis sans l’ombre d’un doute et Mahomet y avait largement recours : « je triomphe par la terreur à une distance d’un mois de voyage »35, avait-il dit, et dans le Coran, il affirme « qu’Allah est venu à eux par où ils ne s’attendaient point et a lancé la terreur dans leurs cœurs » (59.2) et « vous jetez dans leurs cœurs plus de terreur qu’Allah » (59.13). Les grands ‘oulemâ’ du XXIe siècle, aussi bien sunnites que chiites, tels que Youssef al-Qaradâwi, le recteur de l’université d’al-Azhar Ahmad at-Tayyib, ou encore les Ayatollahs Mesbah Yazdi et Fazel Lankarani (m. 2007), ont émis des avis juridiques selon lesquels les attentats à la bombe font partis des moyens mis à dispositions des croyants pour combattre et « résister » à l’ennemi impie. Dès lors, un musulman qui s’oppose au terrorisme dévie de sa religion et s’attire les foudres des plus hautes instances sunnites et chiites, ainsi que du mouvement salafiste, le vivier du terrorisme moderne.
Les cas où il est licite de tuer intentionnellement femmes et enfants Comme nous venons de le constater, l’interdiction de tuer les femmes et les enfants n’est pas absolue et il existe encore d’autres cas où cela est permis.
- Boucliers humains
Le docte chaféite az-Zarkachi (m. 1391), qui fut l’un des élèves les plus doués d’Ibn Kathir (m. 1373), professait à ses fidèles : « nous permettons de tuer les enfants des infidèles s’ils les utilisent comme bouclier, mais cela n’est pas permis avec les enfants des musulmans »36. Cependant, dans une situation qui l’exige, lancer une offensive est nécessaire si les soldats d’Allah s’exposent à un plus grand danger en s’abstenant d’attaquer les incrédules à cause des croyants au milieu d’eux : « les savants sont d’accord, confesse Ibn Taymiyya (m. 1328), que si l’armée des infidèles utilise des prisonniers musulmans qui sont avec eux comme bouclier et que les musulmans craignent un préjudice s’ils ne combattent pas, alors ils peuvent les combattre, même si cela amène à tuer les musulmans utilisés comme bouclier »37. Notons que certaines organisations terroristes, tel que le Hamas, se servent de civils musulmans comme boucliers humains afin d’éviter la riposte de leurs ennemis qui eux s’interdisent d’engager les hostilités en présence de non combattants.
- Soutien aux combattants
Est considéré comme combattant, quiconque viendra en aide aux forces militaires adverses. Leur sang en devient licite :
Si une femme se tient dans les rangs des infidèles ou sur leur forteresse et insulte les musulmans, ou se découvre devant eux, alors il est permis de lui tirer dessus intentionnellement. Sa’id a rapporté : Hammâd bin Zayd nous a rapporté d’Ayyoub, d’Ikrima : « quand le Messager de Dieu était en train d’assiéger les habitants d’at-Tâ’if, une femme s’avança et se découvrit devant eux. Il a dit : « ceci vous est méprisable, attaquez-la ! » Un homme parmi les musulmans l’a attaqué. Et cela ne lui fut pas compté comme faute ». Il est permis de regarder son vagin en raison de la nécessité de lui tirer dessus. De même, il est permis de tirer sur elle si elle prépare des flèches pour eux, leur donne à boire, ou les encourage pendant le combat, car elle tombe sous le jugement du combattant. Cela s’applique aussi pour l’enfant, la personne âgée, et pour les autres parmi eux dont le meurtre est (normalement) interdit.38
- Blasphème
Allah a dit : « et si après le pacte, ils violent leurs serments et attaquent votre religion, combattez alors les chefs de la mécréance » (9.12) ; « certains ‘oulemâ’ ont conclu, note al-Qortobi (m. 1273), qu’il est obligatoire d’après ce verset de tuer tous ceux qui blasphèment la religion, car ce sont des mécréants » - Ibn Kathir fait parti de ceux-là - le Cheikh andalou continue : « Ibn al-Mondhir a dit : « l’ensemble des savants est d’avis que celui qui insulte le Prophète doit être tué ». Ceux qui ont dit cela sont Mâlik, al-Layth, Ahmad, Ishâq, et les chaféites »39. Côté hadith, deux rapports d’Abou Dâwoud indiquent que Mahomet s’était réjoui de l’assassinat de deux femmes, dont une qui était enceinte, et qui avaient l’habitude de l’injurier40. En ce qui concerne le dhimmi, la majorité pense qu’il doit être tué, néanmoins, Abou Hanifa et quelques autres ont suggéré qu’il devrait être corrigé et réprimandé en raison du traité qui le protège de l’épée des musulmans.
- Avantage que l’on peut tirer d’une situation
Faire basculer l’avantage en faveur des musulmans en massacrant femmes et enfants est recommandé par la loi islamique, le spécialiste du droit d’origine somalienne az-Zayla’i (m. 1342) a écrit : « s’il est permis de tuer les enfants des polythéistes pour le bénéfice des musulmans, alors tuer leurs personnes âgées est aussi permis si cela est bénéfique, par exemple si ce sont des rois. Mais s’il n’y a pas de bénéfice à en tirer, ils ne doivent pas être tués sauf s’ils combattent »41. Le juriste hanafite Ibn al-Hammâm (m. 1457) a également discuté de ce point dans Fath al-Qadîr : « la reine devra être tuée même si elle ne combat pas, ainsi que l’enfant-roi et le roi fou, car le meurtre des monarques brise leur force »42. Ibn ‘Abidîn (m. 1836) reprendra presque mot pour mot les paroles d’Ibn al-Hammâm dans Radd al-Mouhtâr ‘ala ad-Dourr al-Moukhtâr.
- Apostasie
Le Messager de Dieu a dit : « celui qui quitte sa religion, tuez-le »43, sans faire de distinction entre les hommes et les femmes. Ach-Chawkâni a signalé que le premier calife a tué une renégate sans que cela ne soit désapprouvé par les compagnons, puis il a archivé la tradition prophétique : « si une femme renie l’islam, rappelle-la. Si elle se repente (laisse-la), sinon frappe-la au cou »44. Il n’y a pas de désaccord sur le fait d’assassiner une musulmane qui abandonne sa religion, nous lisons dans Al-Moughni :
Les savants sont unanimes sur la nécessité de tuer l’apostat. Cela a été rapporté par Abi Bakr, ‘Omar, ‘Othmân, ‘Ali, Mou’âdh, Abi Moussa, Ibn ‘Abbâs, Khâlid, et d’autres, qui ne nient pas cela, il y a un consensus. Il (Ahmad) a dit : « celui qui quitte l’islam, homme ou femme, et qui est majeur et saint d’esprit, on lui prêche pendant trois jours, s’il revient (laissez-le), sinon il sera tué ». Il n’y a pas de différence entre les hommes et les femmes dans la nécessité de les tuer. Cela a été rapporté par Abi Bakr et ‘Ali. C’est aussi l’avis d’al-Hassan, az-Zouhri, an-Nakha’i, Makhoul, Hammâd, Mâlik, al-Layth, al-Awzâ’i, ach-Châfi’i, et Ishâq.45
Le consensus est un fondement de la législation islamique et constitue une preuve indéniable.
- Le talion (qisâs)
Ceux qui l’appliquent auront une longue longévité (2.179), et c’est à cet article de loi mentionné trois fois dans le Coran (2.194, 16.126, 42.40) que s’est référé Mohamed Merah. Si un incrédule tue un musulman, il sera tué en représailles, tel fut le jugement prononcé à l’encontre de l’une des femmes des Banou Qorayza qui fut exécutée par décapitation46. Toutefois, la règle ne concerne pas seulement le meurtre et peut être étendue à divers domaines, le verset « si vous punissez, infligez une punition égale au tort qu’il vous a fait. Et si vous endurez... cela est certes meilleur pour les endurants » (16.126) fut descendu après que le cadavre d’Hamza bin ‘Abd al-Mouttalib, l’oncle de Mahomet, ait été mutilé par des Qoraychites :
Abu Hassan Al-Muzaki a cité qu’Ibn ‘Abbas avait dit : « le Prophète dit après qu’Hamza fut tué et mutilé : « si je remportai la victoire sur les Qureïch, je tuerai soixante-dix de ses hommes et mutilerai [leurs corps de la même manière dont ils ont traité Hamza] », d’où Allah fit descendre : « et si vous punissez… Endurants », alors le Messager d’Allah dit : « mais nous endurons ».47
La mutilation est d’ordinaire bannie48 des théâtres de guerre, mais « Dieu a permis aux musulmans de mutiler les mécréants, souligne Ibn al-Qayyim (m. 1350), si ceux-ci ont mutilé les musulmans bien que la mutilation soit interdite. Il a dit : « et si vous punissez, infligez une punition égale au tort qu’il vous a fait » (16.126). C’est la preuve que couper le nez et les oreilles et ouvrir le ventre en rétribution n’est pas une transgression mais est conforme à la justice »49. Il est donc licite de mutiler le corps d’une personne à condition que son peuple ou sa tribu ne se soit livré à ce genre de chose. De même que le verset « quiconque transgresse contre vous, transgressez contre lui, à transgression égale » (2.194) est un postulat d’ordre général applicable en toutes circonstances ou presque, al-Qortobi l’a interprété de la manière suivante :
Il n’y a pas de divergence d’opinion parmi les savants que la base de ce verset concerne la rétribution similaire. Quiconque tue avec quelque chose, il doit être tué avec la chose dont il s’est servie pour tuer, et c’est l’avis de la majorité des savants, tant qu’ils ne tuent pas avec quelque chose qui est un péché, comme la sodomie ou la consommation d’alcool, dans de tels cas, il devra être tué avec le sabre. Pourtant, les chaféites sont d’avis que ceux qui tuent avec un acte de péché, doivent aussi être tué par le même acte, ils disent qu’une barre doit être enfoncée dans son anus jusqu’à ce que mort s’en suive, ou qu’on doit lui donner à boire de l’alcool pour étancher sa soif jusqu’à ce que mort s’en suive. Ibn al-Mâjichoun a dit : « celui qui tue par le feu ou par le poison ne doit pas être tué de la même façon, parce que le Prophète a dit : « personne ne punit par le feu sauf Allah », et le poison est le feu de l’intérieur, mais l’ensemble des savants sont d’avis que l’on peut tuer de la même manière en raison de la généralité du verset.50
En considérant que la notion de transgression évoquée dans le verset 2.190 représente, selon les ‘oulemâ’, le meurtre de femmes et d’enfants, le verset 2.194 permet alors de « transgresser » similairement, c’est-à-dire de les tuer intentionnellement en représailles, si les rejetons et les épouses des musulmans ont péri lors d’attaques menées par les impies. Nous avons vu plus haut, dans le cadre de la mutilation, que des gens peuvent pâtir des fautes commises par leurs compatriotes, cela est aussi valable pour les pères et leurs enfants, an-Nawawi a écrit que « les jugements de leurs pères s’appliquent sur eux dans l’héritage, le mariage, le talion (qisâs), le prix du sang, etc. »51. Mahomet, qui se vantait d’être « le prophète du carnage » et « le rieur tueur »52, a lui-même mis en œuvre ce précepte en faisant trancher la tête d’un certain nombre d’enfants juifs des Banou Qorayza à cause des transgressions de leurs pères53. On a soumis à son éminence le Cheikh Ibn al-‘Othaymîn (m. 2001) la question qui suit : « s’ils nous ont fait cela, c’est-à-dire tué nos enfants et nos femmes, peut-on tuer les leurs ? », il a répondu :
Le sens apparent est qu’il nous est permis de tuer les femmes et les enfants même si nous en perdons le bénéfice financier, parce que cela anéanti le cœur de l’ennemi et les humilie et (aussi en raison de) la généralité de sa parole : « donc, quiconque transgresse contre vous, transgressez contre lui à transgression égale » (2.194). (…) Ils ont tué nos femmes, on tue leurs femmes. C’est ça la justice. Il n’est pas juste de dire « s’ils ont tué nos femmes, nous ne tuerons pas leurs femmes », car cela les affecte énormément.54
Al-Qortobi dans son Tafsir s’est opposé à cette idée, il a dit : « s’ils tuent nos femmes et nos enfants, et nous chagrinent par cela, il ne nous appartient pas pareillement de les tuer intentionnellement pour les attrister et les affliger »55. Sa compassion et son humanité ont influencé son avis qui aurait dû en temps normal reposer sur le raisonnement analogique.
Allah ordonne de tuer un enfant Dans la sourate al-Kahf, Allah place un contrat sur la tête d’un enfant adorable. Son fidèle serviteur al-Khadir l’exécute sans broncher, sous les yeux du prophète Moïse complètement décontenancé : « puis ils partirent tous deux, et quand ils eurent rencontré un enfant, [l’homme] le tua. Alors [Moïse] lui dit : « as-tu tué un être innocent, qui n’a tué personne ? Tu as commis certes, une chose affreuse ! » (18.74), « quant au garçon, ses père et mère étaient des croyants, nous avons craint qu’il ne leur imposât la rébellion et la mécréance. Nous avons donc voulu que leur Seigneur leur accordât en échange un autre plus pur et plus affectueux » (18.80-81). Le hadith nous apprend au travers des Sunan d’Abou Dâwoud et du Sahih Moslim que le garçon « a été créé mécréant », et « qu’il était mécréant par nature »56. La tradition islamique décrit également le déroulement du meurtre, al-Khadir « a pris sa tête et l’a arraché »57, dit Mahomet, et on rapporte aussi « qu’ils ont trouvé un garçon en train de jouer. Il (al-Khadir) a attrapé le gentil garçon mécréant, puis il l’a allongé et égorgé avec un couteau »58. Al-Qortobi a ajouté :
Il s’est saisi d’une pierre et lui a fracassé la tête avec jusqu’à ce qu’il meurt. (…) Je dis : il n’y a pas de conflit entre ces trois circonstances. Il est probable qu’il l’a d’abord frappé à la tête avec une pierre, puis il l’a allongé et égorgé, ensuite il lui a arraché la tête. (…) Et dans le Kitâb al-‘Ara’is : quand Moïse a dit à al-Khadir : « as-tu tué un être innocent… ? », al-Khadir s’est mis en rogne et a arraché l’épaule gauche du garçon. Il a gratté la chair qui était dessus, et sur l’os de l’épaule était écrit : « mécréant qui n’a jamais cru en Dieu ».59
Pourquoi Allah a-t-il créé un mécréant si c’est pour ensuite le tuer et le jeter en enfer ? Voulait-il donner une leçon à Moïse par le biais de cet assassinat ? N’y avait-il pas un autre moyen ? De plus, le texte coranique dit « nous avons craint (khachinâ) qu’il ne leur imposât la rébellion et la mécréance », Allah n’était-il pas certain de ce qui allait arriver, lui qui pourtant se prétend omniscient (2.29, 3.34, 5.54, etc.) ? L’a-t-il tué par « précaution » ? Cette histoire soulève décidément beaucoup de questions auxquelles les savants n’ont pas la moindre réponse. Ils affirment cependant que ce récit ne peut être utilisé pour justifier le meurtre d’enfants. Quant aux orientalistes, ils suggèrent que le Roman d’Alexandre, l’épopée de Gilgamesh, ou une vieille légende juive mettant en scène Élie et le rabbi Josué ben Lévi, aient inspiré la saga d’al-Khadir au vu des similitudes que présentent les récits.
Le terrorisme est l’âme de l’islam. La science islamique, tous domaines confondus, disculpent les djihadistes des méfaits et des massacres qu’ils aient pu commettre. Les mosquées chantent les louanges des terroristes et célèbrent leur gloire. Les fous de Dieu n’ont de compte à rendre à personne, si ce n’est à Allah, qui les accueille sous son trône, dans des nids occupés par de petits oiseaux verts à l’intérieur desquels résident l’âme des martyres60 qui attendent patiemment le Jour de la Résurrection où vin et houris égaieront leur quotidien ! Si l’on en croit Mahomet, Ben Laden serait alors un pivert qui se régalerait des fruits du Paradis !
1 Tafsir at-Tabari 2.256
2 Sahih al-Boukhâri 25
3 Mosnad Abi Ya’la 7285. Al-Haythami a dit : « rapporté par Abou Ya’la et at-Tabarâni, par l’intermédiaire de Mohammed bin ‘Amrou bin ‘Alqama et son hadith est hassan. Le reste des hommes d’at-Tabarâni sont des hommes sûrs », voir Majma’ az-Zâwaid wa-Manba’ al-Fawâid, volume 6, p.16, n°9813, Maktaba al-Qoudsi, 1994.
4 Al-Mouhalla bi-l-Athâr, Ibn Hazm, volume 5, p.413, Dâr al-Fikr
5 Majmou’ Fatâwa wa-Maqalât Moutanawi’a, ‘Abd al-‘Azîz Ibn Bâz, volume 3, p.196, Dâr al-Qâsim
6 Sahih al-Boukhâri 2403
7 Ibid. 2404
8 Ibid. 2852 et Sahih Moslim 1745
9 Sunan Abi Dâwoud 2668, 2669, et 2672
10 Nayl al-Awtâr, ach-Chawkâni, volume 7, p.291, Dâr al-Hadith, 1993
11 Fath ul-Bâri Charh Sahih al-Boukhâri, Ibn Hajar al-‘Asqalâni, volume 6, p.148, Dâr al-Ma’rifa, 1379
12 Sunan al-Kobra 16651, al-Bayhaqi
13 Sunan Abi Dâwoud 2672. Al-Albâni l’a declaré sahih, voir Sahih wa-Da’îf Sunan Abi Dâwoud 6/172.
14 Fath ul-Bâri Charh Sahih al-Boukhâri, volume 6, p.147
15 Sunan al-Kobra 16651
16 Al-Moughni, Ibn Qoudâma, volume 9, p.230, Dâr Ihyâr at-Tourâf al-‘Arabi, 1985
17 Fath ul-Bâri Charh Sahih al-Boukhâri, volume 6, p.146
18 Al-Minhâj Charh Sahih Moslim bin al-Hajâj, An-Nawawi, volume 12, p.48-49, Dâr Ihyâ’ at-Tourâth al-‘Arabi, 1392
19 Tafsir at-Tabari 2.190
20 Al-Qortobi a dit : « c’est le premier verset descendu dans le commandement du combat, et il n’est pas contesté que le combat était interdit avant l’hégire ». Il a ajouté : « il a été dit : « ne transgressez pas », c’est-à-dire, ne combattez pas celui qui ne combat pas. La base de ce verset a été abrogée par l’ordre du combat contre tous les infidèles » (Tafsir al-Qortobi 2.190).
21 Tafsir al-Jalâlayn 2.190. À en juger par les circonstances de la révélation, on ne peut attribuer au verset 2.190 un commandement de défense applicable de nos jours comme le clament pourtant beaucoup de musulmans qui n’ont pas pris la peine d’examiner le contexte et les diverses interprétations données.
22 Fath ul-Bâri Charh Sahih al-Boukhâri, volume 6, p.148
23 Al-Mou’jam al-Awsat 4239, at-Tabarâni. Après l’avoir examiné, al-Haythami a dit : « rapporté par at-Tabarâni dans Al-Awsat, via ‘Atiyya al-‘Awfi et il est faible », cf. Majma’ az-Zâwa’id wa-Manba’ al-Fawâ’id 9617.
24 Badâi’ as-Sanâi’ fi Tartîb ach-Charâi’, al-Kâsâni, volume 7, p.101, Dâr al-Kotob al-‘Ilmiyya, 1986
25 Al-Moughni, volume 8, p.401
26 Sahih al-Boukhâri 2882
27 Sunan at-Tirmidhi 2762. Ibn Hajar a dit dans Balough al-Marâm : « Abou Dâwoud l’a rapporté dans Al-Marâsîl et ses hommes sont dignes de confiance » (Ahkâm al-Moujâhid bi-l-Nafs fi Sabîl Allah ‘Azza wa-Jalla fi-l-Fiqh al-Islami, Ibn Mar’i, volume 2, p.45, Maktabat al-‘Ouloum wa-l-Hikam, 2003).
28 Al-Moughni, volume 9, p.230
29 Ahkâm al-Qor’ân, Ibn al-‘Arabi, volume 4, p.176, Dâr al-Kotob al-‘Ilmiya. Le Coran fait allusion à la destruction par le feu des palmiers des Bani an-Nadîr ordonnée par Mahomet : « tout palmier que vous avez coupé ou que vous avez laissé debout sur ses racines, c’est avec la permission d’Allah et afin qu’il couvre ainsi d’ignominie les pervers » (59.5).
30 Charh Sahih al-Boukhâri, Ibn Battâl, volume 5, p.180-181, Maktaba ar-Rachad, at-tab’a ath-thâniyya, 2003
31 Kitâb al-Oumm, Ach-Châfi’i, volume 4, p.257, Dâr al-Ma’rifa, 1990
32 Charh as-Siyar al-Kabîr, Abi Bakr Mohammed bin Ahmed as-Sarakhsi, volume 1, p.1467, ach-Charika ach-Charqiyya li-l-‘I’lânat, 1971
33 Al-Moughni, volume 9, p.230. Ce texte réfute les allégations de certains musulmans inexpérimentés dans le fiqh qui prétendent que les attentats ne sont pas licites par la loi islamique en raison des brûlures causées par les explosions et qui peuvent entraîner la mort. Ils se basent sur une tradition prophétique où Mahomet a interdit de punir par le feu, mais les compagnons ont eut des différents en ce qui concerne son interprétation : « ‘Ikrima a rapporté qu’Ali a brûlé vif des gens qui ont apostasié de l’islam. La nouvelle est arrivée aux oreilles d’Ibn ‘Abbâs, et il a dit : « je ne les aurai pas brûlés vif car le Messager de Dieu a dit : « ne châtiez pas avec le châtiment de Dieu ». Je les aurai exécutés conformément à la parole du Messager de Dieu, car le Messager de Dieu a dit : « quiconque change sa religion, tuez-le ». ‘Ali a été informé de cela et il a dit : « malheur à Ibn ‘Abbâs ! » (Sunan Abi Dâwoud 4351, authentifié par al-Albâni dans Sahih wa-Da’îf Sunan Abi Dâwoud 9/351). Il est admis chez les ‘oulemâ’ que la nécessité ainsi que le talion autorise l’usage du feu, al-Bayhaqi a consigné que le Prophète a dit : « celui qui dénigre, nous le dénigrerons, celui qui brûle, nous le brûlerons, et celui qui noie, nous le noierons » (Sunan al-Kobra 14707). Se référer également au Tafsir al-Qortobi 2.194.
34 As-Sayl al-Jarrâr al-Moutadaffiq ‘ala Hadâ’iq al-Azhâr, ach-Chawkâni, volume 1, p.953, Dâr Ibn Hazm
35 Sahih al-Boukhâri 328
36 Al-Bahr al-Mouhît, az-Zarkachi, volume 1, p.214, Dâr al-Kotobi, 1994
37 Majmou’ Fatâwa, Ibn Taymiyya, volume 28, p.546, Moujmma’ al-Malik Fahd, 1995
38 Al-Moughni, volume 9, p.231
39 Tafsir al-Qortobi 9.12
40 Sunan Abi Dâwoud 4361 et 4362. Dans Sahih wa-Da’îf Sunan Abi Dâwoud 9/361-362, al-Albâni considère le 4361 sahih et le 4362 faible, mais il se contredit dans son ouvrage Takhrîj Michkât al-Masâbîh dans lequel il juge ce dernier sahih. Ach-Chawkâni a dit à propos du 4362 : « les hommes de la chaîne de transmission du hadith sont des hommes sûrs » (Nayl al-Awtâr, ach-Chawkâni, volume 7, p.223).
41 Tabyin al-Haqâ’iq Charh Kanz ad-Daqâ’iq, az-Zayla’i, volume 3, p.245, Dâr al-Kotob al-Islâmi, 1313
42 Fath al-Qadîr, Ibn al-Hammâm, volume 5, p.454, Dâr al-Fikr
43 Sahih al-Boukhâri 2854
44 Nayl al-Awtâr, volume 7, p.227. Al-Hâfiz a dit : « son sanad est hassan ». At-Tabarâni a cependant recensé un hadith contradictoire : « Mou’âdh bin Jabal a rapporté que le Messager de Dieu lui a dit, quand il l’a envoyé au Yémen : « si un homme quitte l’islam, rappelle-le, s’il se repent, accepte-le, mais s’il ne se repent pas, frappe-le au cou. Et si une femme renie l’islam, rappelle-la, si elle se repente, accepte ça d’elle, et si elle persiste, soyez pacifique envers elle » (Al-Mou’jam al-Kabir 16552) ; mais Ibn Hajar a dit : « son isnâd est faible », consulter Ad-Dirâya fi Takhrîj Ahâdith al-Hidâya, Ibn Hajar al-‘Asqalâni, volume 2, p.135, Dâr al-Ma’rifa – Beyrouth.
45 Al-Moughni, volume 9, p.16
46 Sunan Abou Dâwoud 2671. Il est hassan d’après al-Albâni, Sahih wa-Da’îf Sunan Abi Dâwoud 6/171.
47 Les causes de la révélation du Saint Coran, Al-Wahidi an-Naisaburi, p.318, traduit en français par Mohammad Ismaïl et révisé par Fadi Mohammad Hassan, Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2007
48 Sunan at-Tirmidhi 1408. Abou ‘Issa a dit : « le hadith de Bourayda est un hadith hassan sahih ».
49 Hâchiyyat Ibn al-Qayyim ‘ala Sunan Abi Dâwoud, volume 12, p.180, Dâr al-Kotob al-‘Ilmiyya, at-tab’a ath-thâniyya, 1415
50 Tafsir al-Qortobi 2.194
51 Al-Minhâj Charh Sahih Moslim bin al-Hajjâj, volume 12, p.49
52 Majmou’ Fatâwa Ibn Taymiyya, volume 28, p.257, Moujmma’ al-Malik Fahd, 1995. Ibn Kathir a également rapporté le hadith du « rieur tueur » dans son Tafsir 9.123.
53 Sunan Abi Dâwoud 4404. Sahih a conclu al-Albâni, cf. Sahih wa-Da’îf Sunan Abi Dâwoud 9/404.
54 Fatwa Ibn al-‘Othaymîn, Al-Maktaba as-Sawtiyya : Sahih al-Imâm Moslim : Al-Jihâd wa-s-Siyar wa-l-Imâra, Bâb tahrîm qatala an-nisâ’ wa-s-sibyân fi-l-harb, www.ibnothaimeen.com
55 Tafsir al-Qortobi 5.8
56 Sunan Abi Dâwoud 4706 et Sahih Moslim 2661. Le hadith d’Abou Dâwoud a été authentifié par al-Albâni dans Sahih wa-Da’îf Sunan Abi Dâwoud 10/206.
57 Sunan Abi Dâwoud 4707. Al-Albâni l’a déclaré sahih, consulter Sahih wa-Da’îf Sunan Abi Dâwoud 10/207.
58 Sahih al-Boukhâri 4449
59 Tafsir al-Qortobi 18.74
60 Sahih Moslim 1887
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| Sujet: Re: LES MECREANTS ET LES INFIDELES Sam 04 Jan 2014, 7:22 am | |
| - SPIRITANGEL a écrit:
- ---- Ils sont des leurs
Assassin froid et calculateur pour les uns, martyre pour les autres, Mohamed Merah est le terroriste qui a abattu en mars 2012, en France, sept personnes dont trois enfants juifs à bout touchant avant d’être neutralisé par le RAID, une unité d’élite de la police française. Ce genre de crimes odieux est devenu chose courante dans les pays islamisés tels que l’Afghanistan ou le Pakistan où les meurtres et viols d’enfants côtoient la rubrique des faits divers, de même qu’en Indonésie, où en 2005, des petites filles furent décapitées sur le chemin de l’école par des assaillants musulmans qui mirent en application le verset « lorsque vous rencontrez les infidèles, frappez-les au cou » (47.4) ; leurs têtes furent retrouvées à vingt-cinq kilomètres de leurs corps. Les imams et les associations musulmanes de France se sont empressés de condamner les agissements de Merah en prétextant que cela n’avait rien à voir avec la religion, mais le djihadiste toulousain possédait un Coran identique aux leurs, adorait le même dieu, et suivait le même prophète. N’importe quel grand ouvrage de jurisprudence, parmi la littérature islamique, présentant une section portant sur la guerre sainte, justifie chaque entreprise menée à bien par les poseurs de bombes et les auteurs d’attentats sanglants, et au sein de laquelle se trouve également les jugements légaux concernant le meurtre de femmes et d’enfants.
Les principes fondamentaux du Jihad Le but de l’islam est de conquérir le monde entier par tous les moyens possibles et imaginables. La conversion, la mort, ou la dhimmitude sont les seules options que la secte de Mahomet laisse aux non musulmans, il est dit dans le Coran : « vous les combattrez à moins qu’ils n’embrassent l’islam » (48.16), « tuez les infidèles partout où vous les trouverez » (9.5), « combattez-les jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de fitna (culte étranger à l’islam) et que la religion soit entièrement à Allah seul. S’ils cessent, donc plus d’hostilités, sauf contre les injustes » (2.193), et « combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au Jour dernier, qui n’interdisent pas ce qu’Allah et son Messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le Livre, jusqu’à ce qu’ils versent la capitation de leurs propres mains après s’être humiliés » (9.29). Plusieurs épisodes de la vie du Prophète - sciemment omis dans les biographies modernes - relatent les conversions forcées des païens à la religion musulmane. At-Tabari (m. 923) a en outre mentionné dans sa monumentale exégèse que « tous les musulmans rapportent que le Prophète contraignait des gens à se convertir à l’islam, il n’acceptait d’eux que la conversion à l’islam et décidait de les tuer s’ils refusaient. C’était le cas des arabes idolâtres, des apostats qui ont dévié de la religion de la vérité vers la mécréance, et d’autres cas semblables »1. Par surcroit, al-Boukhâri (m. 870), dans son authentique corpus de traditions, a transmis que le Messager de Dieu a dit : « on m’a ordonné de combattre les hommes jusqu’à ce qu’ils disent : « il n’y a de dieu qu’Allah et Mohammad est le Messager d’Allah », et qu’ils accomplissent la prière et s’acquittent de la zakât. S’ils font cela, alors ils sauveront leurs vies et leurs biens de moi, sauf du droit de l’islam et ils rendront des comptes devant Dieu »2. Ces menaces concernaient autant son propre peuple, les Qoraychites, qui fut contraint d’embrasser sa religion par peur d’avoir la gorge tranchée à l’instar du sort réservé aux juifs des Banou Qorayza dont le sang inonda les rues de Médine : « Ô peuple de Qoraych ! Par celui qui détient mon âme entre ses mains ! Je ne suis venu à vous qu’avec l’égorgement ! Et il a fait le signe de la main sous la gorge »3.
Les théoriciens du jihad ont tous écrit sensiblement la même chose, à savoir que l’Arabe doit se convertir ou mourir, à moins qu’il ne fasse parti des « gens du Livre », dans ce cas, il devra payer un impôt pour pouvoir rester en vie et acquerra à cette occasion le statut d’un citoyen de seconde zone appelé dhimmi. Ibn Hazm (m. 1064) a ainsi résumé la règle générale dans son livre Al-Mouhalla :
Les mécréants n’ont pas d’autres choix que l’islam ou l’épée – les hommes et les femmes sont en cela égaux - excepté les gens du livre, qui sont uniquement les juifs, les nazaréens, et les zoroastriens, s’ils acceptent de payer la jizya avec humiliation. Abou Hanifa et Mâlik ont dit : « ceux qui n’ont pas de livre parmi les Arabes, c’est soit l’islam, soit l’épée ». Quant aux non Arabes, la personne du livre et l’autre que lui, sont égaux en acceptant tous la jizya.4
- Spoiler:
Certains musulmans prétendent que le jihad est prescrit uniquement en cas de légitime défense, mais cet avis ne repose ni sur le Coran, ni sur le hadith, et « ne remonte à aucun savant »5, précise l’ancien Mufti d’Arabie Saoudite, Ibn Bâz (m. 1999). La plupart des expéditions diligentées par le Messager de Dieu étaient des razzias à l’encontre de gens pacifiques tels que les Banou Moustaliq : « le Prophète a attaqué les Bani Moustaliq, tandis qu’ils étaient insouciants et abreuvaient leurs bétails avec de l’eau. Leurs combattants ont été tués, et leurs enfants pris comme captifs »6. Les femmes de la tribu ont ensuite été violées sur les conseils de Mahomet7. Le Coran ne donne guère de précisions quant aux règles à suivre dans le chemin de Dieu, il se contente simplement d’énoncer le principe basique qui est « d’anéantir les mécréants jusqu’au dernier » (8.7). Le hadith et le fiqh ont par conséquent pallié à ses lacunes en établissant le protocole de la guerre au nom d’Allah.
Les femmes et les enfants Les récits se contredisent sur leur sort. Al-Boukhâri et Moslim bin al-Hajjâj (m. 875) ont répertorié les deux traditions suivantes :
Ibn ‘Omar a rapporté : On a trouvé une femme morte durant l’une des razzias du Messager de Dieu. Le Messager de Dieu a alors interdit le meurtre des femmes et des enfants.
As-Sa’b bin Jaththâma a rapporté qu’on a interrogé le Prophète de Dieu au sujet des femmes et des enfants des polythéistes tués durant les raids nocturnes. Il a répondu : « ils sont des leurs ».8
Abou Dâwoud (m. 888) a également recensé ces traditions9, et selon la chronologie d’Ibn Ishâq (m. 767), c’est en l’an 8 de l’hégire que Mahomet a prohibé le meurtre de femmes et d’enfants après être tombé sur le cadavre d’une femme tuée par son compagnon Khâlid bin al-Walîd (m. 642). Lorsque le Prophète envoya un commando assassiner Ibn Abi al-Hoqayq, surnommé Abou Râfi’, trois ans plus tôt, il leur ordonna de ne pas s’en prendre aux enfants et aux femmes10, mais était-ce là une interdiction générale ou circonstancielle ? Cette discordance dans les rapports enregistrés par les traditionnalistes a suscité bien des débats chez les ‘oulemâ’ qui émirent trois hypothèses différentes.
- Leur meurtre est licite
Le mouhaddith Abou Bakr al-Hâzimi (m. 1188) a fait remarquer que « le sens apparent du hadith d’as-Sa’b est qu’il permis de tuer les femmes et les enfants », et « c’est (un avis) étrange »11, a réagi Ibn Hajar al-‘Asqalâni (m. 1448). Le grand juriste ach-Châfi’i (m. 820) a signalé que Sofyân ath-Thawri (m. 778) « pensait que la parole du Prophète « ils sont des leurs » signifiait qu’il est permis de les tuer et que le hadith d’Ibn Abi-l-Hoqayq était abrogé par celui-là »12. Il y eut donc parmi les premiers théologiens, une frange de savants qui considéra l’élimination des femmes et des enfants comme légale.
- La permission est abrogée
D’après Ibn Chihâb az-Zouhri (m. 741), dont l’interprétation du hadith d’as-Sa’b ne diffère pas de celle d’al-Hâzimi, « le Messager de Dieu a interdit après cela de tuer les femmes et les enfants »13. L’émir du hadith, Ibn Hajar, en a déduit dans son commentaire du Sahih al-Boukhâri : « c’est comme si az-Zouhri signalait par là l’abrogation du hadith d’as-Sa’b »14. On peut expliquer le point de vue particulier d’Ibn Chihâb, ainsi que celui ath-Thawri, en attirant l’attention sur le fait que dans la première moitié du VIIIe siècle, la première biographie du Prophète rédigée par Ibn Ishâq ne s’était pas encore imposée chez les érudits musulmans.
- La conciliation
Quand cela est possible, les savants de l’islam privilégient la conciliation à l’abrogation. Ils présument que les guerriers musulmans peuvent au cours de leurs attaques tuer accidentellement des femmes et des enfants dans la confusion causée par l’obscurité, c’est selon eux l’explication du hadith d’as-Sa’b et c’est l’avis d’ach-Châfi’i et de la majorité :
Nous ne sommes pas d’avis qu’il a permis de tuer les femmes et les enfants et qu’ensuite il l’aurait interdit. Le sens de l’interdiction d’après nous, et Dieu sait mieux, du meurtre des femmes et des enfants, est le fait de les tuer intentionnellement si l’on peut les reconnaitre et les distinguer parmi ceux dont on a ordonné qu’ils soient tués. Il a dit : la signification de sa parole « ils sont des leurs » est qu’ils combinent deux caractéristiques : ils ne sont pas sous la règle de la foi, ce qui rendrait leur sang illicite, ni sous la règle du territoire de la foi, ce qui rendrait le raid sur leurs terres illicite.15
Ibn Qoudâma (m. 1223), dans Al-Moughni, le plus grand livre de fiqh hanbalite, cite le jurisconsulte Ahmad Ibn Hanbal (m. 855) qui a semblablement déclaré : « il est possible de concilier les deux (traditions) ; l’interdiction est relative à l’intention et l’autorisation à ce qui est à côté de cela »16. D’après ce qu’a rapporté Ibn Hajar sur ce dernier, il n’aurait pas déconseillé les attaques de nuit en dépit des « dommages collatéraux » engendrés par ces razzias, il aurait dit : « il n’y aucun mal dans les raids nocturnes, et je ne connais personne qui déteste cela »17. Dans son commentaire du Sahih Moslim, le chaféite an-Nawawi (m. 1277) a tenu des propos similaires en faisant notamment référence aux autres écoles juridiques, et en n’omettant pas de préciser que l’attaque avec effet de surprise est licite contre les populations ayant refusé l’appel à l’islam :
Quant au hadith précédent au sujet de tuer les femmes et les enfants, cela signifie : s’il est possible de faire la distinction. Cet hadith que nous avons mentionné concerne la permission de les attaquer de nuit et de tuer les femmes et les enfants lors des raids nocturnes, et c’est l’avis de notre école et de l’école de Mâlik ainsi que celle d’Abi Hanifa et de la majorité. Le sens de « al-bayât » et de « yabîtoun » est de faire un raid contre eux la nuit sans reconnaitre l’homme de la femme ou de l’enfant. (…) Dans ce hadith, il y a une preuve qu’il est permis de faire des raids nocturnes, et il est permis de faire des raids contre ceux que la prédication a atteinte, sans les en informer.18
La majeure partie des exégètes ont vu dans le verset 2.190 une interdiction de tuer les plus faibles : « combattez dans le chemin d’Allah ceux qui vous combattent, ne soyez pas transgresseurs ! Allah n’aime pas les transgresseurs », « la signification de sa parole « ne soyez pas transgresseurs », glose at-Tabari, est de ne pas tuer les enfants, ni les femmes, ni ceux qui vous paient la jizya parmi les gens du livre et les zoroastriens »19. Certains y incluent aussi la prohibition de la mutilation. On dit que ce fut le premier verset du combat, révélé à Médine, qui permit aux musulmans de se venger des humiliations subies à la Mecque20. De son côté, as-Souyouti (m. 1505) pense que ce passage est descendu dans le cadre du traité d’al-Houdaybiyya où Dieu autorisa les mahométans à se défendre contre les polythéistes en cas d’attaque pendant le pèlerinage, mais le verset serait selon lui abrogé par celui qui suit (2.191) et par le premier verset de la sourate al-Barâ’a (9.1)21 ; d’autres ont dit que le verset de l’épée (9.5) l’abrogeait.
Motivations financières La raison pour laquelle il faut épargner les femmes et les enfants est d’ordre économique. Mahomet était un chef militaire dur et impitoyable, sans une once d’humanité, et quiconque tombait entre ses griffes était la plupart du temps réduit en esclavage ou libéré sur rançon, « puis, quand vous les avez dominés, enchaînez-les solidement. Ensuite, c’est soit la libération gratuite, soit la rançon, jusqu’à ce que la guerre dépose ses fardeaux » (47.4). C’est à ce verset que les groupes terroristes se réfèrent pour kidnapper des étrangers et exiger une rançon aux gouvernements ou toutes autres conditions préalables avant leur libération comme la relaxe de prisonniers musulmans. Ibn Hajar nous a communiqué à ce propos la position du consensus :
Tous ont convenu, tel que l’ont transmis Ibn Battâl et d’autres, au sujet de l’interdiction de tuer les femmes et les enfants, que les femmes et les enfants sans défense des mécréants doivent être tous détenus en raison du bénéfice que l’on peut en tirer, soit par l’esclavage, soit par la rançon de ceux qui peuvent être rachetés.22
At-Tabarâni (m. 970) a recueilli une tradition prophétique illustrant ce point de vue, mais elle fut plus tard affaiblie par le savant du hadith al-Haythami (m. 1404) : « le Messager de Dieu a interdit de tuer les femmes et les enfants. Il a dit : « (ils sont à) ceux qui ont vaincu »23.
Si un musulman en connaissance de cause tue un infidèle dont le meurtre est interdit, et fait perdre par sa faute de la main d’œuvre ou de l’argent à la oumma, « alors ni le prix du sang ni de compensation ne peut être exigé, il faut faire repentance et demander le pardon (de Dieu), car le sang d’un mécréant ne vaut rien sauf par un traité »24, explique « le roi des savants » Abou Bakr bin Mas’oud al-Kâsâni (m. 1189) dans son œuvre Badâi’ as-Sanâi’, le plus brillant ouvrage de fiqh hanafite. Son homologue hanbalite, Ibn Qoudâma, a pareillement indiqué :
Quant au meurtre des femmes des gens (résidant en Dâr) al-Harb et de leurs enfants, il n’y a pas de compensation, car ils n’ont ni la foi ni de traité. Mais il est interdit de les tuer au vu du bénéfice que les musulmans peuvent en tirer en réduisant les captifs en esclavage. Et de même, en ce qui concerne le meurtre de ceux que la prédication (da’wa) n’a pas atteint, aucune compensation n’est nécessaire. Par conséquent, ils sont inclus et semblables à ceux dont le meurtre est permis.25
Puisque le Prophète n’a pas exigé de ses compagnons une quelconque compensation quand ceux-ci tuaient volontairement des femmes, les ‘oulemâ’ ont en conséquence estimé que cela était une règle générale valable en tout temps. C’est en-soi la permission de les tuer. Et la loi du talion ne peut être appliquée à l’encontre des assassins, car on ne fera pas couler le sang d’un musulman pour le meurtre d’un infidèle26.
Utilisation d’armes lourdes Le recours aux armes à haute capacité de destruction est permis par la charia dès l’instant où le Prophète a utilisé une catapulte pour tenter de soumettre at-Tâ’if27. Ibn Qoudâma s’est arrêté un moment sur ce sujet :
Et on peut dresser une catapulte contre eux. Le sens clair de la parole d’Ahmad est que cela est permis quand cela s’avère nécessaire ou non, parce que le Prophète a dressé une catapulte contre les habitants d’at-Tâ’if. C’est aussi l’avis d’ath-Thawri, al-Awzâ’i, ach-Châfi’i, et des juristes.28
Par analogie, et cela n’est pas contesté par les fouqahâ’, l’utilisation de roquettes ou de bombes est autorisée même si cela cause la mort de femmes et d’enfants.
Terres de désolation L’ensemble des savants, quelque soit le madhhab auquel ils appartiennent, a légalisé la dévastation si les infidèles se retranchent derrière des fortifications. Piller, saccager, détruire, incendier, tuer, tout est permis pour propager la religion musulmane bien que certains points mineurs aient été longuement discutés. Ci-dessous quelques textes faisant autorité extraits des grands livres de la jurisprudence islamique composés par les plus éminents juristes des quatre écoles de droit. Commençons d’abord par le cadi malékite d’Andalousie Abou Bakr Ibn al-‘Arabi (m. 1148) qui a écrit dans Ahkâm al-Qor’ân :
Les autorités ont divergé concernant la dévastation et le fait de mettre le feu au territoire ennemi et de saccager leurs cultures. Il y a deux opinions. La première est que cela est permis. C’est ce qu’il (Mâlik) a dit dans Al-Moudawwana. La seconde est que si les musulmans savent que ces choses seront à eux, ils ne doivent pas le faire, mais s’ils n’ont pas d’espoir, alors ils peuvent le faire. C’est ce qu’a dit Mâlik dans Al-Wâdiha et les chaféites l’ont contesté sur ce sujet. L’opinion la plus correcte est la première. Le Messager de Dieu savait que les palmiers des Bani an-Nadîr seraient à lui, il les a pourtant coupés et brulés afin de nuire et d’affaiblir les Bani an-Nadîr et pour les inciter à partir. Détruire des terres pour le bien de ce qui reste est permis par la loi religieuse et approuver par la raison.29
Son confrère Ibn Battâl (m. 1057) a observé en commentaire du Sahih al-Boukhâri à la suite du hadith « le Prophète a brûlé les palmiers des Bani an-Nadîr » :
Et dans le hadith d’Ibn ‘Omar, il est indiqué que les musulmans complotent contre leurs ennemis polythéistes avec tout ce qui peut affaiblir leur force, contrecarrer leur manigance, et faciliter la victoire sur eux, en abattant leurs arbres fruitiers, en coupant leur approvisionnement en eau, en stoppant le ravitaillement en victuailles et en boissons de leurs forces, et en les assiégeant. (…) Les savants ont divergé quant au fait d’abattre les arbres des infidèles et de mettre à feu et à sang leurs pays. Certains ont légalisé cela tandis que d’autres l’ont détesté. Mâlik, les gens de Kufa, et ach-Châfi’i font parti de ceux qui l’ont permis. Les gens de Kufa ont dit : « mettre le feu à leurs arbres, dévaster leurs pays, tuer leur bétail, et incendier, est permis si on ne peut les supprimer ». Mâlik a dit : « il est licite de mettre le feu aux palmiers mais pas de tuer le bétail ». Ach-Châfi’i a dit : « il est permis de mettre le feu aux arbres fruitiers et d’incendier les maisons, mais je déteste que les cultures et les pâturages soient brûlés ». Parmi ceux qui l’ont détesté : az-Zouhri a rapporté de Sa’id bin Moussayab qu’Abou Bakr as-Siddiq a dit au commandant de l’armée qui avait été envoyé en Syrie : « ne détruisez pas les palmeraies et ne les brûlez pas, ne tuez pas de bêtes, ne brûlez pas les arbres fruitiers, et ne démolissez pas de commerce ». Al-Layth a dit : « je déteste que les palmiers et les arbres fruitiers soient brûlés et que le bétail soit tué ». C’est également l’avis d’al-Awzâ’i et d’Abou Thawr.30
Voyons maintenant ce qu’en dit ach-Châfi’i, le maître spirituel des chaféites, dans le chapitre du jihad tiré de son livre Kitâb al-Oumm :
Si l’ennemi se fortifie sur une montagne ou dans une forteresse, ou une tranchée, ou par des pieux, ou par n’importe quel autre moyen de fortification, il n’y a aucun mal à les bombarder avec des catapultes et des engins de siège, avec du feu, des scorpions, des serpents, et tout ce qui leur ait haïssable. On peut les inonder avec de l’eau pour les noyer ou les enliser dans de la boue. Peu importe qu’il y ait ou non des enfants, des femmes, ou des moines parmi eux, car le territoire n’est pas immunisé par l’islam ou un traité. Pareillement, il n’y a aucun mal à mettre le feu à leurs arbres fruitiers et aux autres arbres, et à dévaster leurs cultures et tout ce qu’ils possèdent.31
L’imam hanafite as-Sarakhsi (m. 1097), qui a paraphrasé le Kitâb as-Siyar al-Kabîr dont l’auteur n’est autre que le disciple d’Abou Hanifa (m. 767), Mohammed bin al-Hassan ach-Chaybâni (m. 805), a rapporté que ce dernier a dit :
Il n’y aucun mal pour les musulmans à mettre le feu aux fortifications des infidèles ou à les inonder avec de l’eau, ni à dresser des catapultes contre eux, ni de leur couper l’eau, ni à mettre du sang, du crottin, ou du poison dans leur eau afin de la souiller. Parce qu’on nous a ordonné de les soumettre et de briser leur puissance. Toutes ces choses sont des tactiques militaires qui briseront leur puissance, elles découlent de l’obéissance, et non de la désobéissance à ce qui a été ordonné. Par conséquent, toutes ces choses nuisent à l’ennemi, ce qui est un motif pour gagner la récompense. Dieu a dit : « et n’obtiendront aucun avantage sur un ennemi, sans qu’il ne leur soit écrit pour cela une bonne action » (9.120). Qu’on ne s’abstienne de rien de tout cela, bien qu’il y ait parmi eux des prisonniers de guerre musulmans ou des musulmans avec un sauf-conduit, des jeunes ou des personnes âgées, ou encore des femmes ou des hommes, même si nous le savons, car il n’existe aucun moyen pour éviter de les atteindre tout en obéissant au commandement de soumettre les infidèles. Ce qui ne peut être évité doit être pardonné.32
Et enfin, citons en dernier lieu Ibn Qoudâma qui revendiquait son appartenance au rite hanbalite et que nous avons déjà mentionné plusieurs fois tant son œuvre est remarquable :
Quand on a le dessus sur l’ennemi, il n’est pas permis de le brûler avec du feu. Nous ne connaissons pas de divergence d’opinions sur ce sujet. Abou Bakr as-Siddiq avait ordonné que les gens qui avaient apostasié après la mort du Prophète soient brûlés vif et Khâlid bin Walîd avait exécuté cet ordre. Aujourd’hui, je ne connais aucune divergence d’opinions parmi les savants concernant cela. (…) Quant à les bombarder avec du feu avant de les capturer, s’ils peuvent être capturés sans utiliser le feu, il n’est pas admissible de les bombarder avec cela, car ils tombent dans la catégorie de ceux qui sont dominés. Cependant, si l’on est impuissant contre eux sans utiliser de feu, alors on peut y avoir recours, c’est l’avis soutenu par la majorité des savants. C’est ce qu’ont dit ath-Thawri, al-Awzâ’i, et ach-Châfi’i. (…) De même, le jugement concernant le fait d’ouvrir les portes d’écluse contre eux : s’ils peuvent être vaincus sans cela, ce n’est pas permis, car cela implique que les femmes et les enfants seront exterminés alors qu’il est interdit de les anéantir intentionnellement. Cependant, s’ils ne peuvent être vaincus autrement, cela est permis. Les raids nocturnes où l’on prend part à cela sont aussi permis.33
Tous ces textes justifient les attentats terroristes étant donné que le credo développé est qu’au nom d’Allah la fin justifie les moyens, et ce n’est pas le talentueux faqih originaire du Yémen, Mohammed ach-Chawkâni (m. 1834), qui dira le contraire :
Dieu a ordonné que les infidèles soient tués. Il n’a pas précisé de quelle manière, ni ne nous a obligé de le faire d’une certaine manière. Par conséquent, il n’y a rien qui empêche de les tuer par une quelconque cause de mort : par le tir, en les poignardant, par la noyade, en mettant tout à feu et à sang, en les jetant du haut d’une falaise, etc.34
L’usage de la terreur est donc permis sans l’ombre d’un doute et Mahomet y avait largement recours : « je triomphe par la terreur à une distance d’un mois de voyage »35, avait-il dit, et dans le Coran, il affirme « qu’Allah est venu à eux par où ils ne s’attendaient point et a lancé la terreur dans leurs cœurs » (59.2) et « vous jetez dans leurs cœurs plus de terreur qu’Allah » (59.13). Les grands ‘oulemâ’ du XXIe siècle, aussi bien sunnites que chiites, tels que Youssef al-Qaradâwi, le recteur de l’université d’al-Azhar Ahmad at-Tayyib, ou encore les Ayatollahs Mesbah Yazdi et Fazel Lankarani (m. 2007), ont émis des avis juridiques selon lesquels les attentats à la bombe font partis des moyens mis à dispositions des croyants pour combattre et « résister » à l’ennemi impie. Dès lors, un musulman qui s’oppose au terrorisme dévie de sa religion et s’attire les foudres des plus hautes instances sunnites et chiites, ainsi que du mouvement salafiste, le vivier du terrorisme moderne.
Les cas où il est licite de tuer intentionnellement femmes et enfants Comme nous venons de le constater, l’interdiction de tuer les femmes et les enfants n’est pas absolue et il existe encore d’autres cas où cela est permis.
- Boucliers humains
Le docte chaféite az-Zarkachi (m. 1391), qui fut l’un des élèves les plus doués d’Ibn Kathir (m. 1373), professait à ses fidèles : « nous permettons de tuer les enfants des infidèles s’ils les utilisent comme bouclier, mais cela n’est pas permis avec les enfants des musulmans »36. Cependant, dans une situation qui l’exige, lancer une offensive est nécessaire si les soldats d’Allah s’exposent à un plus grand danger en s’abstenant d’attaquer les incrédules à cause des croyants au milieu d’eux : « les savants sont d’accord, confesse Ibn Taymiyya (m. 1328), que si l’armée des infidèles utilise des prisonniers musulmans qui sont avec eux comme bouclier et que les musulmans craignent un préjudice s’ils ne combattent pas, alors ils peuvent les combattre, même si cela amène à tuer les musulmans utilisés comme bouclier »37. Notons que certaines organisations terroristes, tel que le Hamas, se servent de civils musulmans comme boucliers humains afin d’éviter la riposte de leurs ennemis qui eux s’interdisent d’engager les hostilités en présence de non combattants.
- Soutien aux combattants
Est considéré comme combattant, quiconque viendra en aide aux forces militaires adverses. Leur sang en devient licite :
Si une femme se tient dans les rangs des infidèles ou sur leur forteresse et insulte les musulmans, ou se découvre devant eux, alors il est permis de lui tirer dessus intentionnellement. Sa’id a rapporté : Hammâd bin Zayd nous a rapporté d’Ayyoub, d’Ikrima : « quand le Messager de Dieu était en train d’assiéger les habitants d’at-Tâ’if, une femme s’avança et se découvrit devant eux. Il a dit : « ceci vous est méprisable, attaquez-la ! » Un homme parmi les musulmans l’a attaqué. Et cela ne lui fut pas compté comme faute ». Il est permis de regarder son vagin en raison de la nécessité de lui tirer dessus. De même, il est permis de tirer sur elle si elle prépare des flèches pour eux, leur donne à boire, ou les encourage pendant le combat, car elle tombe sous le jugement du combattant. Cela s’applique aussi pour l’enfant, la personne âgée, et pour les autres parmi eux dont le meurtre est (normalement) interdit.38
- Blasphème
Allah a dit : « et si après le pacte, ils violent leurs serments et attaquent votre religion, combattez alors les chefs de la mécréance » (9.12) ; « certains ‘oulemâ’ ont conclu, note al-Qortobi (m. 1273), qu’il est obligatoire d’après ce verset de tuer tous ceux qui blasphèment la religion, car ce sont des mécréants » - Ibn Kathir fait parti de ceux-là - le Cheikh andalou continue : « Ibn al-Mondhir a dit : « l’ensemble des savants est d’avis que celui qui insulte le Prophète doit être tué ». Ceux qui ont dit cela sont Mâlik, al-Layth, Ahmad, Ishâq, et les chaféites »39. Côté hadith, deux rapports d’Abou Dâwoud indiquent que Mahomet s’était réjoui de l’assassinat de deux femmes, dont une qui était enceinte, et qui avaient l’habitude de l’injurier40. En ce qui concerne le dhimmi, la majorité pense qu’il doit être tué, néanmoins, Abou Hanifa et quelques autres ont suggéré qu’il devrait être corrigé et réprimandé en raison du traité qui le protège de l’épée des musulmans.
- Avantage que l’on peut tirer d’une situation
Faire basculer l’avantage en faveur des musulmans en massacrant femmes et enfants est recommandé par la loi islamique, le spécialiste du droit d’origine somalienne az-Zayla’i (m. 1342) a écrit : « s’il est permis de tuer les enfants des polythéistes pour le bénéfice des musulmans, alors tuer leurs personnes âgées est aussi permis si cela est bénéfique, par exemple si ce sont des rois. Mais s’il n’y a pas de bénéfice à en tirer, ils ne doivent pas être tués sauf s’ils combattent »41. Le juriste hanafite Ibn al-Hammâm (m. 1457) a également discuté de ce point dans Fath al-Qadîr : « la reine devra être tuée même si elle ne combat pas, ainsi que l’enfant-roi et le roi fou, car le meurtre des monarques brise leur force »42. Ibn ‘Abidîn (m. 1836) reprendra presque mot pour mot les paroles d’Ibn al-Hammâm dans Radd al-Mouhtâr ‘ala ad-Dourr al-Moukhtâr.
- Apostasie
Le Messager de Dieu a dit : « celui qui quitte sa religion, tuez-le »43, sans faire de distinction entre les hommes et les femmes. Ach-Chawkâni a signalé que le premier calife a tué une renégate sans que cela ne soit désapprouvé par les compagnons, puis il a archivé la tradition prophétique : « si une femme renie l’islam, rappelle-la. Si elle se repente (laisse-la), sinon frappe-la au cou »44. Il n’y a pas de désaccord sur le fait d’assassiner une musulmane qui abandonne sa religion, nous lisons dans Al-Moughni :
Les savants sont unanimes sur la nécessité de tuer l’apostat. Cela a été rapporté par Abi Bakr, ‘Omar, ‘Othmân, ‘Ali, Mou’âdh, Abi Moussa, Ibn ‘Abbâs, Khâlid, et d’autres, qui ne nient pas cela, il y a un consensus. Il (Ahmad) a dit : « celui qui quitte l’islam, homme ou femme, et qui est majeur et saint d’esprit, on lui prêche pendant trois jours, s’il revient (laissez-le), sinon il sera tué ». Il n’y a pas de différence entre les hommes et les femmes dans la nécessité de les tuer. Cela a été rapporté par Abi Bakr et ‘Ali. C’est aussi l’avis d’al-Hassan, az-Zouhri, an-Nakha’i, Makhoul, Hammâd, Mâlik, al-Layth, al-Awzâ’i, ach-Châfi’i, et Ishâq.45
Le consensus est un fondement de la législation islamique et constitue une preuve indéniable.
- Le talion (qisâs)
Ceux qui l’appliquent auront une longue longévité (2.179), et c’est à cet article de loi mentionné trois fois dans le Coran (2.194, 16.126, 42.40) que s’est référé Mohamed Merah. Si un incrédule tue un musulman, il sera tué en représailles, tel fut le jugement prononcé à l’encontre de l’une des femmes des Banou Qorayza qui fut exécutée par décapitation46. Toutefois, la règle ne concerne pas seulement le meurtre et peut être étendue à divers domaines, le verset « si vous punissez, infligez une punition égale au tort qu’il vous a fait. Et si vous endurez... cela est certes meilleur pour les endurants » (16.126) fut descendu après que le cadavre d’Hamza bin ‘Abd al-Mouttalib, l’oncle de Mahomet, ait été mutilé par des Qoraychites :
Abu Hassan Al-Muzaki a cité qu’Ibn ‘Abbas avait dit : « le Prophète dit après qu’Hamza fut tué et mutilé : « si je remportai la victoire sur les Qureïch, je tuerai soixante-dix de ses hommes et mutilerai [leurs corps de la même manière dont ils ont traité Hamza] », d’où Allah fit descendre : « et si vous punissez… Endurants », alors le Messager d’Allah dit : « mais nous endurons ».47
La mutilation est d’ordinaire bannie48 des théâtres de guerre, mais « Dieu a permis aux musulmans de mutiler les mécréants, souligne Ibn al-Qayyim (m. 1350), si ceux-ci ont mutilé les musulmans bien que la mutilation soit interdite. Il a dit : « et si vous punissez, infligez une punition égale au tort qu’il vous a fait » (16.126). C’est la preuve que couper le nez et les oreilles et ouvrir le ventre en rétribution n’est pas une transgression mais est conforme à la justice »49. Il est donc licite de mutiler le corps d’une personne à condition que son peuple ou sa tribu ne se soit livré à ce genre de chose. De même que le verset « quiconque transgresse contre vous, transgressez contre lui, à transgression égale » (2.194) est un postulat d’ordre général applicable en toutes circonstances ou presque, al-Qortobi l’a interprété de la manière suivante :
Il n’y a pas de divergence d’opinion parmi les savants que la base de ce verset concerne la rétribution similaire. Quiconque tue avec quelque chose, il doit être tué avec la chose dont il s’est servie pour tuer, et c’est l’avis de la majorité des savants, tant qu’ils ne tuent pas avec quelque chose qui est un péché, comme la sodomie ou la consommation d’alcool, dans de tels cas, il devra être tué avec le sabre. Pourtant, les chaféites sont d’avis que ceux qui tuent avec un acte de péché, doivent aussi être tué par le même acte, ils disent qu’une barre doit être enfoncée dans son anus jusqu’à ce que mort s’en suive, ou qu’on doit lui donner à boire de l’alcool pour étancher sa soif jusqu’à ce que mort s’en suive. Ibn al-Mâjichoun a dit : « celui qui tue par le feu ou par le poison ne doit pas être tué de la même façon, parce que le Prophète a dit : « personne ne punit par le feu sauf Allah », et le poison est le feu de l’intérieur, mais l’ensemble des savants sont d’avis que l’on peut tuer de la même manière en raison de la généralité du verset.50
En considérant que la notion de transgression évoquée dans le verset 2.190 représente, selon les ‘oulemâ’, le meurtre de femmes et d’enfants, le verset 2.194 permet alors de « transgresser » similairement, c’est-à-dire de les tuer intentionnellement en représailles, si les rejetons et les épouses des musulmans ont péri lors d’attaques menées par les impies. Nous avons vu plus haut, dans le cadre de la mutilation, que des gens peuvent pâtir des fautes commises par leurs compatriotes, cela est aussi valable pour les pères et leurs enfants, an-Nawawi a écrit que « les jugements de leurs pères s’appliquent sur eux dans l’héritage, le mariage, le talion (qisâs), le prix du sang, etc. »51. Mahomet, qui se vantait d’être « le prophète du carnage » et « le rieur tueur »52, a lui-même mis en œuvre ce précepte en faisant trancher la tête d’un certain nombre d’enfants juifs des Banou Qorayza à cause des transgressions de leurs pères53. On a soumis à son éminence le Cheikh Ibn al-‘Othaymîn (m. 2001) la question qui suit : « s’ils nous ont fait cela, c’est-à-dire tué nos enfants et nos femmes, peut-on tuer les leurs ? », il a répondu :
Le sens apparent est qu’il nous est permis de tuer les femmes et les enfants même si nous en perdons le bénéfice financier, parce que cela anéanti le cœur de l’ennemi et les humilie et (aussi en raison de) la généralité de sa parole : « donc, quiconque transgresse contre vous, transgressez contre lui à transgression égale » (2.194). (…) Ils ont tué nos femmes, on tue leurs femmes. C’est ça la justice. Il n’est pas juste de dire « s’ils ont tué nos femmes, nous ne tuerons pas leurs femmes », car cela les affecte énormément.54
Al-Qortobi dans son Tafsir s’est opposé à cette idée, il a dit : « s’ils tuent nos femmes et nos enfants, et nous chagrinent par cela, il ne nous appartient pas pareillement de les tuer intentionnellement pour les attrister et les affliger »55. Sa compassion et son humanité ont influencé son avis qui aurait dû en temps normal reposer sur le raisonnement analogique.
Allah ordonne de tuer un enfant Dans la sourate al-Kahf, Allah place un contrat sur la tête d’un enfant adorable. Son fidèle serviteur al-Khadir l’exécute sans broncher, sous les yeux du prophète Moïse complètement décontenancé : « puis ils partirent tous deux, et quand ils eurent rencontré un enfant, [l’homme] le tua. Alors [Moïse] lui dit : « as-tu tué un être innocent, qui n’a tué personne ? Tu as commis certes, une chose affreuse ! » (18.74), « quant au garçon, ses père et mère étaient des croyants, nous avons craint qu’il ne leur imposât la rébellion et la mécréance. Nous avons donc voulu que leur Seigneur leur accordât en échange un autre plus pur et plus affectueux » (18.80-81). Le hadith nous apprend au travers des Sunan d’Abou Dâwoud et du Sahih Moslim que le garçon « a été créé mécréant », et « qu’il était mécréant par nature »56. La tradition islamique décrit également le déroulement du meurtre, al-Khadir « a pris sa tête et l’a arraché »57, dit Mahomet, et on rapporte aussi « qu’ils ont trouvé un garçon en train de jouer. Il (al-Khadir) a attrapé le gentil garçon mécréant, puis il l’a allongé et égorgé avec un couteau »58. Al-Qortobi a ajouté :
Il s’est saisi d’une pierre et lui a fracassé la tête avec jusqu’à ce qu’il meurt. (…) Je dis : il n’y a pas de conflit entre ces trois circonstances. Il est probable qu’il l’a d’abord frappé à la tête avec une pierre, puis il l’a allongé et égorgé, ensuite il lui a arraché la tête. (…) Et dans le Kitâb al-‘Ara’is : quand Moïse a dit à al-Khadir : « as-tu tué un être innocent… ? », al-Khadir s’est mis en rogne et a arraché l’épaule gauche du garçon. Il a gratté la chair qui était dessus, et sur l’os de l’épaule était écrit : « mécréant qui n’a jamais cru en Dieu ».59
Pourquoi Allah a-t-il créé un mécréant si c’est pour ensuite le tuer et le jeter en enfer ? Voulait-il donner une leçon à Moïse par le biais de cet assassinat ? N’y avait-il pas un autre moyen ? De plus, le texte coranique dit « nous avons craint (khachinâ) qu’il ne leur imposât la rébellion et la mécréance », Allah n’était-il pas certain de ce qui allait arriver, lui qui pourtant se prétend omniscient (2.29, 3.34, 5.54, etc.) ? L’a-t-il tué par « précaution » ? Cette histoire soulève décidément beaucoup de questions auxquelles les savants n’ont pas la moindre réponse. Ils affirment cependant que ce récit ne peut être utilisé pour justifier le meurtre d’enfants. Quant aux orientalistes, ils suggèrent que le Roman d’Alexandre, l’épopée de Gilgamesh, ou une vieille légende juive mettant en scène Élie et le rabbi Josué ben Lévi, aient inspiré la saga d’al-Khadir au vu des similitudes que présentent les récits.
Le terrorisme est l’âme de l’islam. La science islamique, tous domaines confondus, disculpent les djihadistes des méfaits et des massacres qu’ils aient pu commettre. Les mosquées chantent les louanges des terroristes et célèbrent leur gloire. Les fous de Dieu n’ont de compte à rendre à personne, si ce n’est à Allah, qui les accueille sous son trône, dans des nids occupés par de petits oiseaux verts à l’intérieur desquels résident l’âme des martyres60 qui attendent patiemment le Jour de la Résurrection où vin et houris égaieront leur quotidien ! Si l’on en croit Mahomet, Ben Laden serait alors un pivert qui se régalerait des fruits du Paradis !
1 Tafsir at-Tabari 2.256
2 Sahih al-Boukhâri 25
3 Mosnad Abi Ya’la 7285. Al-Haythami a dit : « rapporté par Abou Ya’la et at-Tabarâni, par l’intermédiaire de Mohammed bin ‘Amrou bin ‘Alqama et son hadith est hassan. Le reste des hommes d’at-Tabarâni sont des hommes sûrs », voir Majma’ az-Zâwaid wa-Manba’ al-Fawâid, volume 6, p.16, n°9813, Maktaba al-Qoudsi, 1994.
4 Al-Mouhalla bi-l-Athâr, Ibn Hazm, volume 5, p.413, Dâr al-Fikr
5 Majmou’ Fatâwa wa-Maqalât Moutanawi’a, ‘Abd al-‘Azîz Ibn Bâz, volume 3, p.196, Dâr al-Qâsim
6 Sahih al-Boukhâri 2403
7 Ibid. 2404
8 Ibid. 2852 et Sahih Moslim 1745
9 Sunan Abi Dâwoud 2668, 2669, et 2672
10 Nayl al-Awtâr, ach-Chawkâni, volume 7, p.291, Dâr al-Hadith, 1993
11 Fath ul-Bâri Charh Sahih al-Boukhâri, Ibn Hajar al-‘Asqalâni, volume 6, p.148, Dâr al-Ma’rifa, 1379
12 Sunan al-Kobra 16651, al-Bayhaqi
13 Sunan Abi Dâwoud 2672. Al-Albâni l’a declaré sahih, voir Sahih wa-Da’îf Sunan Abi Dâwoud 6/172.
14 Fath ul-Bâri Charh Sahih al-Boukhâri, volume 6, p.147
15 Sunan al-Kobra 16651
16 Al-Moughni, Ibn Qoudâma, volume 9, p.230, Dâr Ihyâr at-Tourâf al-‘Arabi, 1985
17 Fath ul-Bâri Charh Sahih al-Boukhâri, volume 6, p.146
18 Al-Minhâj Charh Sahih Moslim bin al-Hajâj, An-Nawawi, volume 12, p.48-49, Dâr Ihyâ’ at-Tourâth al-‘Arabi, 1392
19 Tafsir at-Tabari 2.190
20 Al-Qortobi a dit : « c’est le premier verset descendu dans le commandement du combat, et il n’est pas contesté que le combat était interdit avant l’hégire ». Il a ajouté : « il a été dit : « ne transgressez pas », c’est-à-dire, ne combattez pas celui qui ne combat pas. La base de ce verset a été abrogée par l’ordre du combat contre tous les infidèles » (Tafsir al-Qortobi 2.190).
21 Tafsir al-Jalâlayn 2.190. À en juger par les circonstances de la révélation, on ne peut attribuer au verset 2.190 un commandement de défense applicable de nos jours comme le clament pourtant beaucoup de musulmans qui n’ont pas pris la peine d’examiner le contexte et les diverses interprétations données.
22 Fath ul-Bâri Charh Sahih al-Boukhâri, volume 6, p.148
23 Al-Mou’jam al-Awsat 4239, at-Tabarâni. Après l’avoir examiné, al-Haythami a dit : « rapporté par at-Tabarâni dans Al-Awsat, via ‘Atiyya al-‘Awfi et il est faible », cf. Majma’ az-Zâwa’id wa-Manba’ al-Fawâ’id 9617.
24 Badâi’ as-Sanâi’ fi Tartîb ach-Charâi’, al-Kâsâni, volume 7, p.101, Dâr al-Kotob al-‘Ilmiyya, 1986
25 Al-Moughni, volume 8, p.401
26 Sahih al-Boukhâri 2882
27 Sunan at-Tirmidhi 2762. Ibn Hajar a dit dans Balough al-Marâm : « Abou Dâwoud l’a rapporté dans Al-Marâsîl et ses hommes sont dignes de confiance » (Ahkâm al-Moujâhid bi-l-Nafs fi Sabîl Allah ‘Azza wa-Jalla fi-l-Fiqh al-Islami, Ibn Mar’i, volume 2, p.45, Maktabat al-‘Ouloum wa-l-Hikam, 2003).
28 Al-Moughni, volume 9, p.230
29 Ahkâm al-Qor’ân, Ibn al-‘Arabi, volume 4, p.176, Dâr al-Kotob al-‘Ilmiya. Le Coran fait allusion à la destruction par le feu des palmiers des Bani an-Nadîr ordonnée par Mahomet : « tout palmier que vous avez coupé ou que vous avez laissé debout sur ses racines, c’est avec la permission d’Allah et afin qu’il couvre ainsi d’ignominie les pervers » (59.5).
30 Charh Sahih al-Boukhâri, Ibn Battâl, volume 5, p.180-181, Maktaba ar-Rachad, at-tab’a ath-thâniyya, 2003
31 Kitâb al-Oumm, Ach-Châfi’i, volume 4, p.257, Dâr al-Ma’rifa, 1990
32 Charh as-Siyar al-Kabîr, Abi Bakr Mohammed bin Ahmed as-Sarakhsi, volume 1, p.1467, ach-Charika ach-Charqiyya li-l-‘I’lânat, 1971
33 Al-Moughni, volume 9, p.230. Ce texte réfute les allégations de certains musulmans inexpérimentés dans le fiqh qui prétendent que les attentats ne sont pas licites par la loi islamique en raison des brûlures causées par les explosions et qui peuvent entraîner la mort. Ils se basent sur une tradition prophétique où Mahomet a interdit de punir par le feu, mais les compagnons ont eut des différents en ce qui concerne son interprétation : « ‘Ikrima a rapporté qu’Ali a brûlé vif des gens qui ont apostasié de l’islam. La nouvelle est arrivée aux oreilles d’Ibn ‘Abbâs, et il a dit : « je ne les aurai pas brûlés vif car le Messager de Dieu a dit : « ne châtiez pas avec le châtiment de Dieu ». Je les aurai exécutés conformément à la parole du Messager de Dieu, car le Messager de Dieu a dit : « quiconque change sa religion, tuez-le ». ‘Ali a été informé de cela et il a dit : « malheur à Ibn ‘Abbâs ! » (Sunan Abi Dâwoud 4351, authentifié par al-Albâni dans Sahih wa-Da’îf Sunan Abi Dâwoud 9/351). Il est admis chez les ‘oulemâ’ que la nécessité ainsi que le talion autorise l’usage du feu, al-Bayhaqi a consigné que le Prophète a dit : « celui qui dénigre, nous le dénigrerons, celui qui brûle, nous le brûlerons, et celui qui noie, nous le noierons » (Sunan al-Kobra 14707). Se référer également au Tafsir al-Qortobi 2.194.
34 As-Sayl al-Jarrâr al-Moutadaffiq ‘ala Hadâ’iq al-Azhâr, ach-Chawkâni, volume 1, p.953, Dâr Ibn Hazm
35 Sahih al-Boukhâri 328
36 Al-Bahr al-Mouhît, az-Zarkachi, volume 1, p.214, Dâr al-Kotobi, 1994
37 Majmou’ Fatâwa, Ibn Taymiyya, volume 28, p.546, Moujmma’ al-Malik Fahd, 1995
38 Al-Moughni, volume 9, p.231
39 Tafsir al-Qortobi 9.12
40 Sunan Abi Dâwoud 4361 et 4362. Dans Sahih wa-Da’îf Sunan Abi Dâwoud 9/361-362, al-Albâni considère le 4361 sahih et le 4362 faible, mais il se contredit dans son ouvrage Takhrîj Michkât al-Masâbîh dans lequel il juge ce dernier sahih. Ach-Chawkâni a dit à propos du 4362 : « les hommes de la chaîne de transmission du hadith sont des hommes sûrs » (Nayl al-Awtâr, ach-Chawkâni, volume 7, p.223).
41 Tabyin al-Haqâ’iq Charh Kanz ad-Daqâ’iq, az-Zayla’i, volume 3, p.245, Dâr al-Kotob al-Islâmi, 1313
42 Fath al-Qadîr, Ibn al-Hammâm, volume 5, p.454, Dâr al-Fikr
43 Sahih al-Boukhâri 2854
44 Nayl al-Awtâr, volume 7, p.227. Al-Hâfiz a dit : « son sanad est hassan ». At-Tabarâni a cependant recensé un hadith contradictoire : « Mou’âdh bin Jabal a rapporté que le Messager de Dieu lui a dit, quand il l’a envoyé au Yémen : « si un homme quitte l’islam, rappelle-le, s’il se repent, accepte-le, mais s’il ne se repent pas, frappe-le au cou. Et si une femme renie l’islam, rappelle-la, si elle se repente, accepte ça d’elle, et si elle persiste, soyez pacifique envers elle » (Al-Mou’jam al-Kabir 16552) ; mais Ibn Hajar a dit : « son isnâd est faible », consulter Ad-Dirâya fi Takhrîj Ahâdith al-Hidâya, Ibn Hajar al-‘Asqalâni, volume 2, p.135, Dâr al-Ma’rifa – Beyrouth.
45 Al-Moughni, volume 9, p.16
46 Sunan Abou Dâwoud 2671. Il est hassan d’après al-Albâni, Sahih wa-Da’îf Sunan Abi Dâwoud 6/171.
47 Les causes de la révélation du Saint Coran, Al-Wahidi an-Naisaburi, p.318, traduit en français par Mohammad Ismaïl et révisé par Fadi Mohammad Hassan, Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2007
48 Sunan at-Tirmidhi 1408. Abou ‘Issa a dit : « le hadith de Bourayda est un hadith hassan sahih ».
49 Hâchiyyat Ibn al-Qayyim ‘ala Sunan Abi Dâwoud, volume 12, p.180, Dâr al-Kotob al-‘Ilmiyya, at-tab’a ath-thâniyya, 1415
50 Tafsir al-Qortobi 2.194
51 Al-Minhâj Charh Sahih Moslim bin al-Hajjâj, volume 12, p.49
52 Majmou’ Fatâwa Ibn Taymiyya, volume 28, p.257, Moujmma’ al-Malik Fahd, 1995. Ibn Kathir a également rapporté le hadith du « rieur tueur » dans son Tafsir 9.123.
53 Sunan Abi Dâwoud 4404. Sahih a conclu al-Albâni, cf. Sahih wa-Da’îf Sunan Abi Dâwoud 9/404.
54 Fatwa Ibn al-‘Othaymîn, Al-Maktaba as-Sawtiyya : Sahih al-Imâm Moslim : Al-Jihâd wa-s-Siyar wa-l-Imâra, Bâb tahrîm qatala an-nisâ’ wa-s-sibyân fi-l-harb, www.ibnothaimeen.com
55 Tafsir al-Qortobi 5.8
56 Sunan Abi Dâwoud 4706 et Sahih Moslim 2661. Le hadith d’Abou Dâwoud a été authentifié par al-Albâni dans Sahih wa-Da’îf Sunan Abi Dâwoud 10/206.
57 Sunan Abi Dâwoud 4707. Al-Albâni l’a déclaré sahih, consulter Sahih wa-Da’îf Sunan Abi Dâwoud 10/207.
58 Sahih al-Boukhâri 4449
59 Tafsir al-Qortobi 18.74
60 Sahih Moslim 1887
LOGIQUEMENT : SPIRITANGEL Selon le Coran,le Djihad n'est toléré que dans des situations de défense: Dieu,a dit : « Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre parce que vraiment ils sont lésés ; et Dieu est certes Capable de les secourir » (Sourate 22 – Verset 39) Dieu a dit : « Combattez dans le sentier de Dieu ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs ! » (Sourate 2 - Verset 190) Dieu a dit:« Et qu'avez vous à ne pas combattre dans le sentier de Dieu, et pour la cause des faibles ; hommes, femmes et enfants qui disent : « Seigneur ! Fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes, et assigne-nous de Ta part un allié, et assigne-nous de Ta part un secoureur » (Sourate An-Nisa – Verset 75) Le Prophète Mohammed a dit: « Celui qui meurt en défendant ses biens meurt Matyr, celui qui meurt en défendant sa famille meurt Martyr, celui qui meurt en défendant sa Religion meurt Martyr, celui qui meurt en défendant sa personne meurt Martyr." |
| | | SPIRITANGEL Co-Admin
Date d'inscription : 10/01/2010 Messages : 10765 Pays : MONTREAL QUEBEC CANADA R E L I G I O N : CROYANT DI
| Sujet: Re: LES MECREANTS ET LES INFIDELES Sam 04 Jan 2014, 8:28 am | |
| ---- REPLIQUE : 1 - TU VAS ME FAIRE CROIRE QUE TES DJIHADISTES 2 - SE DEFENDENT LORSQU`ILS ENTRENT DANS LES EGLISES 3 - UN CORAN A LA MAIN ET TUENT TOUS CEUX QUI PRIENT 4 - ALLAH ( PUISQUE NOUS AVONS LE MEME DIEU ) ? 5 - Tu veux me faire croire qu`ils se défendent lorsqu`ils 6 - Fouettent des fillettes parce qu`ils ont une Bible a la main ? 7 - Tu veux me faire croire qu`ils se défendent lorsqu`ils entrent 8 - Dans des maisons et tuent tous ceux qui s`y trouvent 9 - Jusque parce qu`ils sont chrétiens ? 10 - Tu veux me faire croire qu`ils se défendent lorsqu`ils 11 - Emprisonnent des gens parce qu`ils sortent d`une eglise ? 12 - Tu veux me faire croire qu`ils se défendent lorsqu`ils 13 - Violent des filles et leurs meres dans la rue parce qu`elles 14 - Sont chrétiennes ? 15 - JAMAIS AU " TRES GRAND " JAMAIS , QUE JE N`AI VU 16 - OU LU NULLEPART QU`UN MUSULMAN AIT VENU AU SECOURS 17 - D`un juif ou d`un chretien AU CONTRAIRE car ALLAH leur 18 - Demande de TOUS LES TUER OU QUE VOUS LES TROUVEZ 19 - ET SI VOUS NE LES TROUVEZ PAS DEBUSQUEZ-LES 20 - Ce sont LA les signes tres clairs que les soumis LISENT et 21 - Qui n`ont pas besoin d`etre interpreter " puisqu`ils sont 22 - Des signes TRES CLAIRS " . ET C`EST CE QUE NOUS 23 - Voyons a tous les jours sur la terre benite d`ALLAH . 24 - Tu essayes de nous faire passer ce TAS DE ;;; pour 25 - Un gateau au chocolat ..... et tu nous presente ce gateau 26 - En nous disant : N`AYEZ PAS PEUR " ALLEZ MANGEZ-EN " 27 - CAR " c`est un CADEAU de notre DIEU ALLAH " 28 - Et nous " idiots que nous sommes " nous en mangeons a tous 29 - Les jours . 30 - Je crois sincèrement qu`il serait plus judicieux pour celui 31 - Qui a VRAIMENT DE L`AMOUR dans son cœur et qui preche 32 - La paix serait d`ALLER precher a ses confrères d`arreter 33 - De tuer des innocents et de leur dire : " VOUS NE VOUS 34 - DEFENDEZ PAS EN TUANT CES INNOCENTS " et enseignez 35 - Les la difference entre se defendre et assassiner . 36 - Parce qu`ils donnent une tres mauvaise reputation a l`islam . 37 - ALLER enseigner l`amour est PLUS PROFITABLE que de juste 38 - En parler sur un forum ou il n`y a QUE des non-violents qui 39 - Vous lisent . LOGIQUEMENT : SPIRITANGEL |
| | | Arlequin MODERATION
Date d'inscription : 06/05/2013 Messages : 3242 Pays : Algérie R E L I G I O N : Muslim
| Sujet: Re: LES MECREANTS ET LES INFIDELES Sam 04 Jan 2014, 9:00 am | |
| - SPIRITANGEL a écrit:
---- REPLIQUE :
1 - TU VAS ME FAIRE CROIRE QUE TES DJIHADISTES
2 - SE DEFENDENT LORSQU`ILS ENTRENT DANS LES EGLISES
3 - UN CORAN A LA MAIN ET TUENT TOUS CEUX QUI PRIENT
4 - ALLAH ( PUISQUE NOUS AVONS LE MEME DIEU ) ?
5 - Tu veux me faire croire qu`ils se défendent lorsqu`ils
6 - Fouettent des fillettes parce qu`ils ont une Bible a la main ?
7 - Tu veux me faire croire qu`ils se défendent lorsqu`ils entrent
8 - Dans des maisons et tuent tous ceux qui s`y trouvent
9 - Jusque parce qu`ils sont chrétiens ?
10 - Tu veux me faire croire qu`ils se défendent lorsqu`ils
11 - Emprisonnent des gens parce qu`ils sortent d`une eglise ?
12 - Tu veux me faire croire qu`ils se défendent lorsqu`ils
13 - Violent des filles et leurs meres dans la rue parce qu`elles
14 - Sont chrétiennes ?
15 - JAMAIS AU " TRES GRAND " JAMAIS , QUE JE N`AI VU
16 - OU LU NULLEPART QU`UN MUSULMAN AIT VENU AU SECOURS
17 - D`un juif ou d`un chretien AU CONTRAIRE car ALLAH leur
18 - Demande de TOUS LES TUER OU QUE VOUS LES TROUVEZ
19 - ET SI VOUS NE LES TROUVEZ PAS DEBUSQUEZ-LES
20 - Ce sont LA les signes tres clairs que les soumis LISENT et
21 - Qui n`ont pas besoin d`etre interpreter " puisqu`ils sont
22 - Des signes TRES CLAIRS " . ET C`EST CE QUE NOUS
23 - Voyons a tous les jours sur la terre benite d`ALLAH .
24 - Tu essayes de nous faire passer ce TAS DE ;;; pour
25 - Un gateau au chocolat ..... et tu nous presente ce gateau
26 - En nous disant : N`AYEZ PAS PEUR " ALLEZ MANGEZ-EN "
27 - CAR " c`est un CADEAU de notre DIEU ALLAH "
28 - Et nous " idiots que nous sommes " nous en mangeons a tous
29 - Les jours .
30 - Je crois sincèrement qu`il serait plus judicieux pour celui
31 - Qui a VRAIMENT DE L`AMOUR dans son cœur et qui preche
32 - La paix serait d`ALLER precher a ses confrères d`arreter
33 - De tuer des innocents et de leur dire : " VOUS NE VOUS
34 - DEFENDEZ PAS EN TUANT CES INNOCENTS " et enseignez
35 - Les la difference entre se defendre et assassiner .
36 - Parce qu`ils donnent une tres mauvaise reputation a l`islam .
37 - ALLER enseigner l`amour est PLUS PROFITABLE que de juste
38 - En parler sur un forum ou il n`y a QUE des non-violents qui
39 - Vous lisent .
LOGIQUEMENT : SPIRITANGEL Je n'ai fait que dire ce que dit le Coran,en matière de condition de validité du Djihad.Pour les terroristes qui tuent des innocents,brûlent des Eglises,détruisent des Mosquées,déterrent les corps des compagnons du Prophète anti-Oméyades,et mangent les foies et les cœurs de leurs victimes,ceux-là,font partie d'une autre histoire. |
| | | SPIRITANGEL Co-Admin
Date d'inscription : 10/01/2010 Messages : 10765 Pays : MONTREAL QUEBEC CANADA R E L I G I O N : CROYANT DI
| Sujet: Re: LES MECREANTS ET LES INFIDELES Sam 04 Jan 2014, 9:24 am | |
| ---- REPLIQUE : ( Je n'ai fait que dire ce que dit le Coran ,en matière de condition de validité du Djihad. Pour les terroristes qui tuent des innocents, brûlent des Eglises,détruisent des Mosquées, déterrent les corps des compagnons du Prophète anti-Oméyades,et mangent les foies et les cœurs de leurs victimes,ceux-là,font partie d'une autre histoire. ) 1 - FAUX MON AMI .... C`EST QUAND MEME L`HISTOIRE DE L`ISLAM 2 - Que tu l`acceptes ou non , car on retrouve toute cette histoire 3 - Dans les hadiths islamiques et qui en passant sont consideres 4 - COMME TOUT A FAIT " AUTHENTIQUE " par TOUS les exégètes 5 - Islamiques de tout les temps , et ce n`est pas toi un petit soumis 6 - Qui va dire que ce n`est plus valable ..... les grands savant 7 - De l`islam passent AVANT TON PETIT OPINION 8 - Et si tu n`acceptes PAS les hadiths authentiques c`est TOI 9 - Qui n`est pas le VRAI MUSULMAN qui lui croit et accepte 10 - TOUS LES DOGMES ISLAMIQUES . LOGIQUEMENT : SPIRITANGEL |
| | | Arlequin MODERATION
Date d'inscription : 06/05/2013 Messages : 3242 Pays : Algérie R E L I G I O N : Muslim
| Sujet: Re: LES MECREANTS ET LES INFIDELES Sam 04 Jan 2014, 9:30 am | |
| - SPIRITANGEL a écrit:
- ---- REPLIQUE :
( Je n'ai fait que dire ce que dit le Coran ,en matière de condition de validité du Djihad. Pour les terroristes qui tuent des innocents, brûlent des Eglises,détruisent des Mosquées, déterrent les corps des compagnons du Prophète anti-Oméyades,et mangent les foies et les cœurs de leurs victimes,ceux-là,font partie d'une autre histoire. )
1 - FAUX MON AMI .... C`EST QUAND MEME L`HISTOIRE DE L`ISLAM
2 - Que tu l`acceptes ou non , car on retrouve toute cette histoire
3 - Dans les hadiths islamiques et qui en passant sont consideres
4 - COMME TOUT A FAIT " AUTHENTIQUE " par TOUS les exégètes
5 - Islamiques de tout les temps , et ce n`est pas toi un petit soumis
6 - Qui va dire que ce n`est plus valable ..... les grands savant
7 - De l`islam passent AVANT TON PETIT OPINION
8 - Et si tu n`acceptes PAS les hadiths authentiques c`est TOI
9 - Qui n`est pas le VRAI MUSULMAN qui lui croit et accepte
10 - TOUS LES DOGMES ISLAMIQUES .
LOGIQUEMENT : SPIRITANGEL De toute façon,si pour les soit disant Oulémas de l'islam,qui incitent au crime,au viol,à la destruction,à la négation de l'autre,au terrorisme.....Etc...etc décrètent que je ne suis pas un vrai Musulman,je sauterais de joie! |
| | | SPIRITANGEL Co-Admin
Date d'inscription : 10/01/2010 Messages : 10765 Pays : MONTREAL QUEBEC CANADA R E L I G I O N : CROYANT DI
| Sujet: Re: LES MECREANTS ET LES INFIDELES Sam 04 Jan 2014, 9:44 am | |
| ---- REPLIQUE : - Arlequin a écrit:
- SPIRITANGEL a écrit:
- ---- REPLIQUE :
( Je n'ai fait que dire ce que dit le Coran ,en matière de condition de validité du Djihad. Pour les terroristes qui tuent des innocents, brûlent des Eglises,détruisent des Mosquées, déterrent les corps des compagnons du Prophète anti-Oméyades,et mangent les foies et les cœurs de leurs victimes,ceux-là,font partie d'une autre histoire. )
1 - FAUX MON AMI .... C`EST QUAND MEME L`HISTOIRE DE L`ISLAM
2 - Que tu l`acceptes ou non , car on retrouve toute cette histoire
3 - Dans les hadiths islamiques et qui en passant sont consideres
4 - COMME TOUT A FAIT " AUTHENTIQUE " par TOUS les exégètes
5 - Islamiques de tout les temps , et ce n`est pas toi un petit soumis
6 - Qui va dire que ce n`est plus valable ..... les grands savant
7 - De l`islam passent AVANT TON PETIT OPINION
8 - Et si tu n`acceptes PAS les hadiths authentiques c`est TOI
9 - Qui n`est pas le VRAI MUSULMAN qui lui croit et accepte
10 - TOUS LES DOGMES ISLAMIQUES .
LOGIQUEMENT : SPIRITANGEL
De toute façon,si pour les soit disant Oulémas de l'islam, qui incitent au crime,au viol,à la destruction,à la négation de l'autre,au terrorisme.....Etc...etc décrètent que je ne suis pas un vrai Musulman,je sauterais de joie! 1 - MAIS POURTANT C`EST JUSTEMENT CE QU`ILS DISENT 2 - ET FONT AUSSI .... encore il y a quelques semaines 3 - Un tres grand et sage mufti a ordonne de detruire toutes 4 - Les eglises dans son pays , et c`est ce pays qui dirige 5 - La maison d`ALLAH et de ses lieux saints donc les PAPES 6 - DE L`ISLAM ET CE SONT EUX les vrai dirigeant 7 - De l`islam et non ton tout petit groupuscule de rien du tout . 8 - L`islam le visage a deux faces .... et voici la deuxieme face : 9 - " IL N`Y A PAS DE CONTRAINTES EN RELIGIONS " 10 - LOGIQUE ISLAMIQUE OUBLIGE .... LOGIQUEMENT : SPIRITANGEL |
| | | BenJoseph Co-Admin
Date d'inscription : 08/01/2009 Messages : 16084 Pays : Ile de France R E L I G I O N : Chrétienne
| Sujet: Re: LES MECREANTS ET LES INFIDELES Sam 04 Jan 2014, 10:01 am | |
| - SPIRITANGEL a écrit:
---- REPLIQUE :
1 - TU VAS ME FAIRE CROIRE QUE TES DJIHADISTES
2 - SE DEFENDENT LORSQU`ILS ENTRENT DANS LES EGLISES
3 - UN CORAN A LA MAIN ET TUENT TOUS CEUX QUI PRIENT
4 - ALLAH ( PUISQUE NOUS AVONS LE MEME DIEU ) ?
5 - Tu veux me faire croire qu`ils se défendent lorsqu`ils
6 - Fouettent des fillettes parce qu`ils ont une Bible a la main ?
7 - Tu veux me faire croire qu`ils se défendent lorsqu`ils entrent
8 - Dans des maisons et tuent tous ceux qui s`y trouvent
9 - Jusque parce qu`ils sont chrétiens ?
10 - Tu veux me faire croire qu`ils se défendent lorsqu`ils
11 - Emprisonnent des gens parce qu`ils sortent d`une eglise ?
12 - Tu veux me faire croire qu`ils se défendent lorsqu`ils
13 - Violent des filles et leurs meres dans la rue parce qu`elles
14 - Sont chrétiennes ?
15 - JAMAIS AU " TRES GRAND " JAMAIS , QUE JE N`AI VU
16 - OU LU NULLEPART QU`UN MUSULMAN AIT VENU AU SECOURS
17 - D`un juif ou d`un chretien AU CONTRAIRE car ALLAH leur
18 - Demande de TOUS LES TUER OU QUE VOUS LES TROUVEZ
19 - ET SI VOUS NE LES TROUVEZ PAS DEBUSQUEZ-LES
20 - Ce sont LA les signes tres clairs que les soumis LISENT et
21 - Qui n`ont pas besoin d`etre interpreter " puisqu`ils sont
22 - Des signes TRES CLAIRS " . ET C`EST CE QUE NOUS
23 - Voyons a tous les jours sur la terre benite d`ALLAH .
24 - Tu essayes de nous faire passer ce TAS DE ;;; pour
25 - Un gateau au chocolat ..... et tu nous presente ce gateau
26 - En nous disant : N`AYEZ PAS PEUR " ALLEZ MANGEZ-EN "
27 - CAR " c`est un CADEAU de notre DIEU ALLAH "
28 - Et nous " idiots que nous sommes " nous en mangeons a tous
29 - Les jours .
30 - Je crois sincèrement qu`il serait plus judicieux pour celui
31 - Qui a VRAIMENT DE L`AMOUR dans son cœur et qui preche
32 - La paix serait d`ALLER precher a ses confrères d`arreter
33 - De tuer des innocents et de leur dire : " VOUS NE VOUS
34 - DEFENDEZ PAS EN TUANT CES INNOCENTS " et enseignez
35 - Les la difference entre se defendre et assassiner .
36 - Parce qu`ils donnent une tres mauvaise reputation a l`islam .
37 - ALLER enseigner l`amour est PLUS PROFITABLE que de juste
38 - En parler sur un forum ou il n`y a QUE des non-violents qui
39 - Vous lisent .
LOGIQUEMENT : SPIRITANGEL Sans oublier la loi de la Taqiya ! L'islam n'attaque jamais; l'islam se "défend" parce que religion de paix et de tolérance ! |
| | | florence_yvonne Membre d'honneur
Date d'inscription : 08/06/2008 Messages : 9561 Pays : FRANCE R E L I G I O N : Déiste,
| Sujet: Re: LES MECREANTS ET LES INFIDELES Sam 04 Jan 2014, 11:00 pm | |
| Quand le message auquel l'on répond est très long, ce n'est pas forcément la peine de le citer en entier. |
| | | Attila Membre Actif II
Date d'inscription : 20/01/2013 Messages : 9619 Pays : france R E L I G I O N : Universelle
| Sujet: Re: LES MECREANTS ET LES INFIDELES Sam 04 Jan 2014, 11:44 pm | |
| - Spiritangel a écrit:
- 8 - L`islam le visage a deux faces .... et voici la deuxieme face :
9 - " IL N`Y A PAS DE CONTRAINTES EN RELIGIONS " Razz
Bien sur, bien sur, pas de contrainte en religion selon le Coran....sauf le Coran |
| | | Arlequin MODERATION
Date d'inscription : 06/05/2013 Messages : 3242 Pays : Algérie R E L I G I O N : Muslim
| Sujet: Re: LES MECREANTS ET LES INFIDELES Dim 05 Jan 2014, 7:37 am | |
| - Attila a écrit:
- Spiritangel a écrit:
- 8 - L`islam le visage a deux faces .... et voici la deuxieme face :
9 - " IL N`Y A PAS DE CONTRAINTES EN RELIGIONS " Razz
Bien sur, bien sur, pas de contrainte en religion selon le Coran....sauf le Coran Le vrai Islam,n'a pas besoins de contraindre les gens,il va de soit!Par contre,le faux Islam,qui c'est installé à travers le monde par la violence au dépend de la Vérité, celui-là tue,par manque d'argument convaincant.Il n'y a aucune différence entre l'extension du faux islam et les différents colonialismes qu'a connu le monde!C'est pour ça justement,que la plupart des pays Musulmans pataugent dans la misère,le sous développement et l'ignorance. |
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