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 Les TJ, les impôts et l'état...

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franck17360
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franck17360

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MessageSujet: Les TJ, les impôts et l'état...   Les TJ, les impôts et l'état... Icon_minipostedLun 03 Mar 2014, 3:03 am

La tribune du juriste
Le juge de l’impôt ou la recherche de l’équilibre entre le libre exercice du culte et l’application de la législation fiscale
Olex, février 2014
Publié le 28 février 2014 - Modifié le 2 mars 2014
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Afin d’annihiler certains mouvements religieux minoritaires ou d’affecter leurs activités, il n’est pas rare que l’État, à travers son puissant ministère de l’économie, utilise avec beaucoup d’habileté le Code général des impôts (CGI) afin de les assujettir à différents impôts, taxes et contributions dont il regorge. Cependant, le succès n’est pas toujours au rendez-vous car les juges administratifs, judiciaires et européens, contrôlant de manière plus ou moins lâche la finalité supposée ou cachée de leur utilisation, n’hésitent pas à sanctionner l’administration fiscale en cas de dérive. Nous nous arrêterons sur des exemples jurisprudentiels concernant différents impôts, taxes et contributions, et verrons comment le juge concilie la nécessaire application de la législation fiscale avec la protection de la liberté fondamentale qu’est la liberté de religion.

Cotisations de taxe sur les salaires, participations des employeurs au financement de la formation professionnelle continue et à l’effort de construction

Au moment des faits, l’Association « Les Témoins de Jéhovah » déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 subvenait historiquement aux besoins des membres de l’ordre religieux des Béthélites, appelé Communauté chrétienne des Béthélites. Jusqu’en 1998, elle assurait gratuitement l’impression des périodiques La Tour de Garde et Réveillez-vous !, l’expédition et la livraison en France et à l’étranger de publications religieuses, l’achat de matériaux et de divers biens à finalité humanitaire. En 1996, les relations entre l’Association « Les Témoins de Jéhovah » et la Communauté chrétienne des Béthélites étaient régies par une convention annuelle prévoyant que cette dernière « s’engage à affecter [à la première] un certain nombre de Béthélites en fonction des circonstances, la tâche à accomplir étant nécessairement liée à la production et à la diffusion des périodiques, brochures, livres religieux et des bibles ». Les membres de la Communauté vivent à Louviers dans des locaux mis à disposition par l’association, et percevaient à l’époque un pécule mensuel versé par l’association.

Suite à un contrôle de la comptabilité de l’Association « Les Témoins de Jéhovah », l’administration fiscale a décidé de l’assujettir à la taxe sur les salaires et des participations des employeurs à la formation professionnelle continue et à l’effort construction de 1993 à 1997 à raison des sommes versées et avantages en nature procurés aux membres permanents composant la Communauté chrétienne des Béthélites.

L’association a saisi le juge administratif afin que ce dernier prononce la décharge des cotisations de taxe sur les salaires et des droits de participations des employeurs à la formation professionnelle continue et à l’effort construction. Le Tribunal administratif (TA) de Paris a accueilli favorablement ses requêtes à travers son jugement du 28 mars 2007.

En effet, pour le tribunal, il « résulte de l’instruction que le lien de subordination dans lequel se trouvent les témoins de Jéhovah, membres permanents du Béthel situé à Louviers, procède essentiellement d’une adhésion spirituelle à leur communauté, fût-elle également de travail, et non d’un lien professionnel, lequel implique l’accomplissement de tâches laborieuses au service d’un employeur dans la perspective première de l’obtention de celui-ci, en contrepartie, d’une rémunération ; que, par suite, l’association « Les témoins de Jéhovah » est fondée à soutenir qu’elle n’était pas redevable, à raison des sommes versées et avantages en nature procurés aux membres de la “Communauté chrétienne des béthelites” des impositions susmentionnées » (TA Paris, 28 mars 2007, n° 00-2705, 00-2718, 01-7461, 01-10391, 02-1197 et 03-17823, 1e sect., 1e ch., Association « Les Témoins de Jéhovah »).

Il est intéressant de constater que le juge traite de manière identique l’ensemble des cultes, notamment sur la nature des relations juridiques liant un ministre du culte permanent à sa collectivité religieuse, là où le législateur tendait à créer des différences. En effet, l’article 1er de la loi n° 50-222 du 19 février 1950 précisant le statut des ministres du culte catholique au regard de la législation sociale, dispose que « l’exercice du ministère du culte catholique n’est pas considéré comme une activité professionnelle au regard de la législation sociale en tant qu’il se limite à une activité exclusivement religieuse ». Ainsi, selon le législateur, seuls les ministres du culte catholique ne seraient pas soumis à la législation sociale dans l’exercice de leur activité exclusivement religieuse. En quoi l’exercice d’une activité religieuse d’un ministre du culte catholique serait-il différent de celui d’un ministre du culte de l’église des témoins de Jéhovah, d’un moine Bouddhiste, d’un rabbin, d’un imam… ?

Dans un arrêt du 20 janvier 2010, la Chambre sociale de la Cour de cassation va généraliser le principe instauré par la loi du 19 février 1950 évoquée ci-avant à l’ensemble des cultes, assurant ainsi une égalité de traitement. En cassant l’arrêt rendu par une Cour d’appel au visa de l’article L.1221-1 du Code du travail, la Cour de cassation va juger que « l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs ; que l’engagement religieux d’une personne n’est susceptible d’exclure l’existence d’un contrat de travail que pour les activités qu’elle accomplit pour le compte et au bénéfice d’une congrégation ou d’une association cultuelle légalement établie » (Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, pourvoi n° 08-42.207).

Ainsi, seules les activités accomplies pour le compte et au bénéfice d’une congrégation ou d’une association cultuelle légalement établie, permettent d’exclure l’existence d’un contrat de travail. S’il n’y a pas de contrat de travail, il n’y aucun salaire minimum à verser. Cependant, les membres permanents des congrégations et associations cultuelles légalement établies bénéficient-ils d’une protection sociale ? Si oui, auprès de quel régime ? Versent-ils des cotisations ?

Tout ministre du culte ou membre d’une congrégation ou d’une collectivité religieuse, ou toute personne exerçant un culte sans être rattaché à une structure juridique, ou tout ancien ministre du culte ou ancien membre d’une congrégation ou d’une collectivité religieuse peut demander à être affilié à la caisse d’assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (Cavimac).

La Cavimac est en charge du recouvrement des cotisations et des contributions sociales des ministres des cultes et des membres des congrégations et des collectivités religieuses. Ces cotisations sont destinées au financement des prestations servies par le régime des cultes au titre de l’assurance maladie, de l’assurance invalidité et des assurances retraite de base et complémentaire.

Depuis 2002, les ministres du culte permanents de l’Association cultuelle les Témoins de Jéhovah de France et les membres de la Communauté chrétienne des Béthélites sont affiliés à la Cavimac. En 2012, trois collectivités religieuses des témoins de Jéhovah étaient affiliées à la Cavimac, avec un nombre d’assurés cotisants pour ce culte s’élevant à 707 (Rapport annuel d’activité 2012 de la Cavimac).

L’assujettissement à l’impôt sur les sociétés

L’impôt sur les sociétés (IS) est prévu par l’article 205 du CGI : « Il est établi un impôt sur l’ensemble des bénéfices ou revenus réalisés par les sociétés et autres personnes morales désignées à l’article 206. Cet impôt est désigné sous le nom d’impôt sur les sociétés. » L’IS se subdivise en deux impôts : l’IS sur les revenus patrimoniaux (CGI, art. 206-5), tels que notamment la location des immeubles bâtis et non bâtis, l’exploitation des propriétés agricoles ou forestières, les revenus de capitaux mobiliers (les associations pouvant être imposées au titre de ces revenus, sans pour autant être considérées comme exerçant une activité lucrative) et l’IS de droit commun prévu par l’article 206 du CGI : « sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, … et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. »

Ainsi, les associations suivantes sont soumises à l’IS : celles dont la gestion n’a pas un caractère désintéressé et celles dont l’activité est exercé en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif et dans des conditions similaires à ces entreprises. D’autres associations sont exonérées du fait de leurs activités telles les associations intermédiaires, de mutilés, les organismes de jardins familiaux... Qu’en est-il de celles créées par les nouveaux mouvements religieux ?

Plus de 85% des ressources de l’Église nationale des Témoins de Jéhovah de France proviennent des dons et offrandes faits par les 250.000 fidèles réguliers et occasionnels. Les autres ressources sont issues de subventions d’associations religieuses, de produits divers et de revenus patrimoniaux.

Agissant « en bon père de famille », l’Association « Les Témoins de Jéhovah » avait souscrit auprès du Crédit Lyonnais des certificats de dépôt en vue de placer à court terme ses excédents de trésorerie, principalement constitués des dons versés par les fidèles. Elle a rétrocédé ces certificats la veille de leur échéance à l’établissement émetteur, lequel lui a remboursé le montant nominal des titres, majoré d’un complément égal au montant de la rémunération prévue lors de leur souscription.

Dans le cadre de la vérification de sa comptabilité ayant porté sur les exercices 1993, 1994 et 1995, l’administration fiscale a au contraire regardé ce complément comme un revenu produit par des titres de créances négociables, imposable en tant que tel. En conséquence, l’administration fiscale a assujetti l’association, au titre des trois exercices considérés, à des cotisations d’impôt sur les sociétés au taux de 10 % prévu en faveur des associations sans but lucratif par l’article 219 bis du CGI.

Spoiler:

TEXTE TROP LONG

LA PROCHAINE FOIS IL SERA ELIMINE

MERCI D'EN TENIR COMPTE
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MessageSujet: Re: Les TJ, les impôts et l'état...   Les TJ, les impôts et l'état... Icon_minipostedLun 03 Mar 2014, 8:45 am

Bonjour Franck,

C'est long et complexe mais très intéressant sur le fond.

Tu pourrais nous donner un résumé de l'essentiel ?

Merci,

Christophe.
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franck17360
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franck17360

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MessageSujet: Re: Les TJ, les impôts et l'état...   Les TJ, les impôts et l'état... Icon_minipostedLun 03 Mar 2014, 11:02 pm

85% des revenus de la WT sont des dons volontaires et 15% sont des revenus fonciers ou des investissements en action.

Les 15% l'état voudrait les taxer sur les impôts des sociétés puisque c'est du commerce. C'est en cours.

Désolé pour la longueur, trop intéressé par le sujet, je ne m'en suis pas rendu compte...
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MessageSujet: Re: Les TJ, les impôts et l'état...   Les TJ, les impôts et l'état... Icon_miniposted

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